Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00452 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2JY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [J]
Dossier n° N° RG 25/00452 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2JY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vula décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2022 portant interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour Monsieur [Z] [W], né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2], de nationalité Nigérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [W] né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] de nationalité Nigérienne prise le 17 février 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 février 2025 à 11h26 ;
Vu la requête de M. [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Février 2025 à 11h17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 février 2025 reçue et enregistrée le 21 février 2025 à 9h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [O] [U], INTERPRÈTE EN ANGLAISE, auant prêté serment devant nous à l’audience
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il est soutenu que les dispositions des articles L141-2 et L 141-3 du CESEDA auraient été méconnues en ce qu’il aurait été fait appel au truchement de l’interprète par la seule voie télphonique sans qu’il ne soit justifié des diligences entreprises pour rechercher la possibilité d’obtenir le concours d’un interprète en présentiel
L’article L . 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication.
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
Or en l’espèce, il ressort de la procédure qu’aucun interprète physiquement présent n’étant disponible, ses droits lui ont été sans délai notifiés grâce à l’intervention téléphonique de l’interprète;
Il sera à cetitre en outre observé que le fait de notifier immédiatement à la personne retenue ses droits grâce à un interprétariat téléphonique est bien plus protecteur de ses droits que de rechercher et attendre un traducteur qui puisse se rendre disponible et se déplacer, de telle sorte qu'aucun grief n'a pu matériellement en résulter pour l'intéressé, l'effectivité de cet interprétariat étant encore confirmée par la signature de l'intéressé.
Dès lors, il a été satisfait aux exigences du texte ci-avant mentionné.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Il est par ailleurs soutenu que l’arrêté de placement rétention souffrirait d’un défaut de motivation en raison d’un manque d’examen sérieux de la situation personnelle de l’interessé en l’absence d’audition réalisée à sa levée d’écrou et serait entâché d’une erreur manifeste d’appréciation.
A ce titre force est de constater que l’interessé est sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la legislation sur les produits stupéfiants qui doit necéssairement trouver à s’éxécuter l’interessé ayant pu faire valoir en temps utile tous les éléments interessant sa situation personnelle sa demande d’asile ayant été rejeté et son souhait de regagner un autre pays européen apparaissant tardif
De sorte que le moyen sera écarté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé justifie en conséquencela prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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