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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-18.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.815

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Appligene instruments (anciennement dénommée Sodilab), dont le siège est Parc d'Innovation, route du Rhin à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Théo X..., demeurant ... (Bas-Rhin), pris en qualité de propriétaire indivis et de gérant de l'indivision "Y...", propriétaire de l'immeuble ... (Bas-Rhin), 2 ) Mme Christine X..., née A..., demeurant ... (Bas-Rhin), prise en sa qualité de propriétaire indivis, 3 ) Mme Caroline Z..., née A..., demeurant ..., prise en sa qualité de propriétaire indivis, 4 ) Mme J.P. A..., née Franck, demeurant ... (Bas-Rhin), prise en sa qualité de propriétaire indivis, 5 ) M. J.L. A..., demeurant ... (Bas-Rhin), pris en sa qualité de propriétaire indivis, 6 ) Melle Corinne A..., demeurant ..., prise en sa qualité de propriétaire indivis, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Appligene instruments, de Me Boullez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre adressée le 26 décembre 1987 par M. X... à la société Sodilab, aux droits de laquelle se trouve la société Appligène Instruments, que la société locataire était informée que l'acceptation de la résiliation du bail à une autre date que la fin de la période triennale en cours et sans observation du préavis prévu par le décret du 30 septembre 1953, était subordonnée à une notification rapide par lettre recommandée trente jours avant la fin du mois de janvier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la réponse de la société locataire ayant été rédigée le 4 janvier 1988, il n'avait pas été satisfait à la condition posée par le bailleur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement les conséquences dommageables pour le bailleur des démontages effectués par la société locataire de l'installation de chauffage central et de l'installation électrique ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Appligène Instruments au paiement d'une indemnité au profit des consorts Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande d'indemnité formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Appligène Instruments à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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