Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC6
Jonction par ordonnance en date du 12 avril 2023 avec la procédure référencée : n° RG 23/00139 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00314, en date du 30 novembre 2022,
APPELANTS dans la procédure RG 22/2880 et INTIMÉS dans la procédure RG 23/139 :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE dans la procédure RG 22/2880 et APPELANTE dans la procédure RG 23/139 :
S.C.I. QUINET JUSTINE
dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Novembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 septembre 2018, la SCI Quinet Justine a donné à bail à M. [V] [J] et Mme [B] [X] épouse [J] un logement d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 950 euros.
Le 28 décembre 2020, la bailleresse a fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer la somme principale de 3 800 euros.
Par jugement du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la SCI Quinet Justine aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail et condamner les locataires à lui payer une dette locative, a :
- écarté des débats les pièces des époux [J],
- débouté la SCI Quinet Justine de sa demande de résiliation du bail,
- condamné solidairement les époux [J] à payer à la SCI Quinet Justine la somme de 3 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2020,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné solidairement les époux [J] aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Quinet Justine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2022, les époux [J] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la SCI Quinet Justine a également interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du bail et en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 3 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 12 avril 2023. Par ordonnance du 4 mai 2023, la demande de disjonction formée par le conseil de la SCI Quinet Justine a été rejetée.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel des époux [J] au motif que ces derniers avaient notifié leurs conclusions le 22 mars 2023, soit postérieurement au délai de trois mois ayant couru à compter de leur déclaration d'appel.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2003, la SCI Quinet Justine demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer les conclusions des époux [J] du 19 juillet 2023 irrecevables au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
- ordonner la libération des lieux par les époux [J] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner l'expulsion des époux [J] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de '50 euros de retard à compter de la signification du jugement à intervenir' (sic),
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des locataires,
- condamner solidairement les époux [J] à lui régler une somme de 24'950 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020,
- fixer à 950 euros par mois l'indemnité d'occupation due, indexée sur l'indice du coût de la construction, depuis le jour où 'le jugement' (sic) sera passé en force de chose jugée jusqu'au jour de l'expulsion,
- condamner solidairement les époux [J] à lui régler une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023, les époux [J] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à la SCI Quinet Justine la somme de 3 800 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Quinet Justine de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- dire que les époux [J] pourront s'acquitter des sommes dues en 36 mensualités outre le paiement des loyers courants, en échéances mensuelles d'un montant de 100 euros et le solde à la dernière échéance,
- condamner la SCI Quinet Justine à leur verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel des époux [J]
Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel des époux [J], il convient de constater le caractère définitif des dispositions du jugement dont la SCI Quinet Justine n'a pas interjeté appel, à savoir celles ayant déclaré la demande de la SCI Quinet Justine recevable, écarté des débats les pièces des époux [J], condamné solidairement ces derniers aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Quinet Justine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la recevabilité des conclusions des époux [J]
La SCI Quinet Justine sollicite de voir déclarer irrecevables les conclusions des époux [J] au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile aux termes duquel, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la présente affaire a fait l'objet le 31 janvier 2023 d'un avis de fixation à bref délai. Après que les intimés ont constitué avocat le 1er février2023, l'appelante a régulièrement notifié ses conclusions le 28 février 2023, de telle sorte que les intimés devaient à peine d'irrecevabilité notifier leurs conclusions au plus tard le 28 mars 2023.
Or dans le cadre de cette procédure dans laquelle la SCI Quinet Justine est appelante (étant rappelé que la déclaration d'appel des époux [J] a quant à elle été déclarée caduque), les intimés n'ont conclu que le 24 juillet 2023, c'est-à-dire bien après l'expiration du délai d'un mois visé par l'article 905-2 précité, étant surabondamment relevé que le délai de trois mois imparti à l'intimé pour notifier ses conclusions dans le cadre du circuit long était en l'espèce également expiré, et ce depuis le 28 mai 2023.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions des époux [J] notifiées le 24 juillet 2023.
Il sera cependant précisé qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le montant de l'arriéré locatif et la résiliation du bail
Le premier juge a débouté la SCI Quinet Justine de sa demande en résiliation du bail au motif que, s'il était établi que les locataires ne s'étaient pas acquittés des quatre mensualités (de juillet à octobre 2020) formant un total de 3 800 euros, la SCI Quinet Justine n'avait pas actualisé sa dette, de sorte que l'on pouvait 'considérer qu'elle n'avait pas évolué depuis deux ans et que le paiement des loyers courants avait repris en totalité depuis lors.'
La SCI Quinet Justine sollicite l'infirmation de ces chefs en faisant valoir que les époux [J] n'ont en réalité jamais repris le versement des loyers depuis juillet 2020 et elle sollicite en conséquence de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des locataires ainsi que de les voir condamner solidairement à lui payer l'arriéré locatif actualisé.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d'un contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le non-respect par le locataire de cette obligation essentielle, pendant plusieurs mois, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SCI Quinet Justine verse aux débats un courriel adressé le 20 janvier 2023 par son expert-comptable mentionnant l'absence de tout encaissement de loyer de la part des époux [J] depuis juin 2020, de telle sorte que selon décompte arrêté au 31 janvier 2023 inclus, les locataires se trouvent redevables d'une somme de 29'450 euros.
Ces manquements caractérisés, graves et persistants de époux [J] à leur obligation essentielle de locataires, de s'acquitter au terme convenu du loyer et des charges, depuis plus de 3 ans, justifie de prononcer la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de :
- condamner solidairement les époux [J] à payer à la SCI Quinet Justine la somme de 29'450 euros (correspondant au montant de l'arriéré locatif, arrêté au 31 janvier 2023 inclus, invoqué par la bailleresse dans les motifs de ses écritures, la somme de 24 950 euros mentionnée au dispositif résultant manifestement d'une erreur de frappe provenant de l'inversion du 9 et du 4), avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 (date du commandement de payer) sur la somme de 3 800 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires ;
- ordonner en conséquence aux époux [J] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
- dire qu'à défaut pour les époux [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, après établissement d'un état de sortie des lieux, dans ce délai de 15 jours, la SCI Quinet Justine pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, étant relevé que la SCI Quinet Justine ne justifie pas d'un motif permettant de déroger aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié aux frais, risques et périls des locataires ;
- fixer à 950 euros par mois l'indemnité d'occupation due par les époux [J], qui se trouvent occupants sans droit ni titre, à compter du présent arrêt jusqu'à libération effective des lieux loués.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [J] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, tout en confirmant le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1 000 euros, de les condamner solidairement à ce titre à hauteur d'appel à payer à la SCI Quinet Justine une somme supplémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [V] [J] et Mme [B] [X] épouse [J] notifiées le 24 juillet 2023 ;
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la SCI Quinet Justine de sa demande de résiliation du bail et en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 3 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Prononce la résiliation du bail aux torts des époux [J] ;
Ordonne en conséquence aux époux [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut pour les époux [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, après établissement d'un état de sortie des lieux, dans ce délai de 15 jours, la SCI Quinet Justine pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié aux frais, risques et périls des locataires
Condamne solidairement M. [V] [J] et Mme [B] [X] épouse [J] à payer à la SCI Quinet Justine une somme de 29'450 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 sur la somme de 3 800 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Fixe à 950 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [V] [J] et Mme [B] [X] épouse [J] à la SCI Quinet Justine, à compter du présent arrêt jusqu'à libération effective des lieux loués ;
Condamne solidairement M. [V] [J] et Mme [B] [X] épouse [J] à payer à la SCI Quinet Justine une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne solidairement M. [V] [J] et Mme [B] [X] épouse [J] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.