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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01429

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMOV AFFAIRE : [X] [G] épouse [J] C/ [U] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 23/09089 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.11.2024 à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [G] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005802 APPELANTE **************** Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (44) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 - Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier 023722 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, signifié le 12 juin 2019, M. [E] a fait procéder le 22 août 2023 à une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Mme [G] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 50 113,56 euros en principal, intérêts et frais. La saisie, fructueuse à hauteur de 5 977,10 euros, a été dénoncée le 24 août 2023 à Mme [G] qui, par acte du ( lundi) 25 septembre 2023, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée. Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2024, le juge de l'exécution a : débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [G] aux dépens, condamné Mme [G] à verser à M. [E] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 26 février 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 septembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [G], appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel et son action, Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, Statuant à nouveau, annuler l'acte de signification du 12 juin 2019 fait à Mme [G] du jugement rendu par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt le 27 mai 2019 précédent, déclarer par voie de conséquence non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, En tout état de cause, débouter M. [E] de toutes demandes dirigées contre elle comme mal fondées, lui reconnaître au contraire la qualité de créancière de M. [E], lui donner acte de ce qu'elle se réserve de le poursuivre en paiement de l'indu, en conséquence de quoi, déclarer nulle sinon mal fondée la saisie-attribution du 22 août 2023 et l'invalider condamner M. [E] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de procédure, condamner M. [E] à supporter tous les frais des actes de procédure relatifs audit jugement non avenu et tous les actes subséquents, débouter M. [E] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif, subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'établir les comptes entre les parties compte tenu des versements effectués par elle à hauteur de 49 500 euros et la quote part de loyer mise à sa charge. Mme [G] soutient : que l'huissier instrumentaire a violé les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, se contentant de remettre l'acte de signification du jugement à son mari, sur la foi des seules déclarations mensongères de ce dernier, alors que le jugement à signifier était réputé contradictoire, puisqu'elle n'avait pas comparu, que le bail était au nom du seul mari, que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'une requête afin d'ordonnance de non conciliation avait été introduite le 23 décembre 2017, qu'elle avait quitté le domicile conjugal dès le 20 août 2018 et qu'une ordonnance de non conciliation avait été rendue le 12 avril 2019, et qu'il lui appartenait de faire toutes diligences utiles pour signifier l'acte à sa personne ; que l'irrégularité qui affecte la validité de la signification lui cause grief, puisqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ; que puisque l'acte de signification du 12 juin 2019 est nul, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt est non avenu ; qu'au regard des règlements qu'elle a effectués, elle est en réalité créancière de M. [E] ; qu'en effet, elle a réglé de juin 2015 à mai 2018 49 500 euros de loyers, sans que M. [E] n'effectue la moindre réclamation, jusqu'en 2018, et sans qu'aucun avenant ne soit régularisé, alors que M. [J] avait signé seul le bail, le 1er juillet 1999, de sorte que la co-titularité du bail ne peut lui être opposée ; qu'ainsi, le bail lui est inopposable au delà de la période triennale ayant commencé à courir le 1er juillet 1999, faute d'avenant signé par ses soins ; qu'en tout état de cause, aucune réindexation du loyer ne saurait lui être opposée ; que si l'on considère qu'elle était redevable de la moitié du loyer, ainsi que l'a jugé le tribunal, il doit être constaté qu'elle a réglé seule l'équivalent de plus de 86,5 mois de loyers, soit un nombre qui excède les 36 mensualités visées au commandement de payer des 1er et 8 juin 2018 ; qu'en outre, les pénalités de retard et intérêts et frais d'exécution n'auraient jamais dû être comptabilisés à son encontre, puisqu'elle se trouvait à jour de sa quote-part de loyers ; qu'il entre dans les attributions du juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties ; qu'elle s'est acquittée de la quote-part de loyers mise à sa charge par le titre exécutoire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E], intimé, demande à la cour de : débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 février 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [E] fait valoir, à l'appui de la confirmation du jugement : qu'il ignorait tout du divorce de M. et Mme [J] ; que Mme [G] lui a réclamé des quittances de loyer à son nom pour le bien qu'elle occupait au [Adresse 3] ; qu'elle a revendiqué la poursuite du bail à son bénéfice ; que c'est donc tout naturellement cette adresse qui est mentionnée sur le jugement du 27 mai 2019, et c'est à cette adresse qu'il a été signifié ; que Mme [G] ne produit aucun document aux termes duquel elle lui aurait indiqué qu'elle n'était pas domiciliée à l'adresse à laquelle lui ont été signifiés tous les actes litigieux ; qu'elle ne démontre pas plus qu'il aurait été informé du divorce des époux ; que l'huissier a bien mentionné dans l'acte de signification que l'adresse de Mme [G] lui avait été confirmée par la personne présente au domicile ; que les actes d'exécution qu'il a initiés l'ont été en vertu d'une décision de justice régulièrement signifiée et aujourd'hui définitive ; que Mme [G] ne peut solliciter du juge de l'exécution qu'il remette en cause une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'enfin, il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution d'effectuer un quelconque calcul qui démontrerait que Mme [G] est 'très probablement créancière du bailleur [E]', d'autant que Mme [G] ne produit aucune pièce justificative en ce sens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur l'annulation de la signification du jugement du 27 mai 2019 En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit, en principe, être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'article 655 du même code prévoit qu'elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Il doit également, dans le cas où la signification n'a pas été faite à personne, vérifier la réalité du domicile. La signification du 12 juin 2019 à Mme [G] a été faite par remise de l'acte à domicile, au [Adresse 3], à [Localité 5]. Le clerc significateur a rapporté qu'il s'est transporté à cette adresse, où il a rencontré M. [G] [J], mari de la destinataire, ainsi déclaré, lequel lui a indiqué que celle-ci était toujours domiciliée dans les lieux. Il a constaté que la signification à personne s'avérait impossible, en l'absence de la destinataire de l'acte, selon les déclarations qui lui ont été faites. La copie de l'acte a alors été remise à M. [G] [J], son mari ainsi déclaré, qui l'a acceptée, et un avis de passage laissé au domicile. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire le jour même, ou le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte. Il est de droit que l'huissier de justice n'a pas, en principe, à vérifier l'exactitude des déclarations de la personne qu'il rencontre à l'adresse où l'acte doit être signifié, et qui accepte d'en recevoir la copie. Aucun élément ne permettait en l'espèce de le faire douter de la sincérité des déclarations de M. [J], alors que l'adresse où il s'est rendu était bien celle où Mme [G] était domiciliée aux termes du jugement, et que celle-ci, comme l'avait déjà relevé le juge de l'exécution en première instance, ne justifie en rien qu'elle aurait informé M. [E] d'un quelconque changement d'adresse. C'est en vain qu'elle reproche à M. [E], en se prévalant d'un courrier à lui adressé le 19 décembre 2017, de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle lui annonçait avoir entamé une procédure de divorce, et de ne pas avoir eu son attention attirée par le fait que l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal d'instance avait été remise à l'étude de l'huissier. Il n'appartenait, pas, en effet, à M. [E] de suivre l'avancée de la procédure de divorce de ses locataires. Au surplus, dans ce même courrier du 19 décembre 2017, Mme [G] lui avait indiqué qu'elle entendait conserver l'appartement. Le 8 mars 2018, se domiciliant toujours dans les lieux, elle lui avait réclamé la délivrance de quittances de loyers, en se prévalant de la poursuite du bail à son profit, et le 13 juin 2018, toujours en se domiciliant[Adresse 3], elle avait écrit à l'huissier de justice, avec copie à M. [E], à la suite de la délivrance le 8 juin 2018 du commandement de quitter les lieux visant la clause résolutoire dont le tribunal d'instance a constaté qu'il avait mis fin au bail, en revendiquant encore le bénéfice d'un bail verbal pour l'appartement en cause. Dès lors qu'il résulte du procès-verbal de signification que Mme [G] était absente, l'impossibilité de la signification à la personne du destinataire est caractérisée. Et puisque l'huissier, qui n'avait comme dit ci-dessus aucune raison de douter des déclarations de M. [J], s'était assuré de la réalité du domicile de Mme [G], il n'était pas tenu de tenter une signification à personne sur, par exemple, le lieu de travail de cette dernière. En conséquence, l'acte de signification du jugement n'est pas nul, et les conditions de l'application de l'article 478 du code de procédure civile n'étant pas réunies, Mme [J] ne peut prétendre que le jugement sur lequel se fonde la mesure est non avenu. Le juge de l'exécution sera donc approuvé d'avoir, comme il l'a fait, rejeté la demande de nullité du procès-verbal de signification litigieux, ainsi que celle tendant à ce que le jugement du 27 mars 2019 soit déclaré non avenu. Au demeurant, la cour relève que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, que Mme [G] avait saisi le 23 janvier 2023 à l'encontre de M. [E] aux fins d'obtenir l'annulation du même acte du 12 juin 2019, et qu'il soit constaté que le même jugement du 27 mai 2019 était non avenu, a statué dans le même sens, par un jugement du 10 mars 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 juin 2024. Sur les contestations de Mme [G] tenant à la créance A titre liminaire, il est précisé que le premier juge n'a pas statué sur cette contestation, considérant, selon les énonciations du jugement, qu'il n'était pas saisi d'une prétention. Or, bien que précédée du rappel du moyen invoqué à l'appui, à savoir une absence de créance, ainsi libellé : ' dire et juger que Mme [G] est créancière de M. [E]', il existait bien une prétention, qui était la nullité, ou sinon le mal fondé, de la saisie attribution du 22 août 2022. La cour répondra donc à la contestation de Mme [G], tirée de l'inexistence de la créance. Le jugement rendu le 27 mai 2019 : - condamne M. [J] et Mme [G] à payer la somme de 55 988,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, dus au 11 mars 2019, terme de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 sur la somme de 40 477,08 euros et à compter de la décision pour le surplus, - condamne M. [J] et Mme [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 11 mars 2019, et jusqu'à la libération effective des lieux, - indique, expressément, que M. [J] et Mme [G] sont tenus conjointement au paiement de ces sommes, sans solidarité, ce qui signifie qu'ils doivent chacun en régler la moitié. S'il entre en effet dans l'office du juge de l'exécution de faire si nécessaire un compte entre les parties, d'une part, il ne peut le faire que si les éléments utiles lui sont soumis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque Mme [G] ne produit aucun justificatif à l'appui de ses affirmations, et d'autre part, il exerce cette compétence, lorsque le titre exécutoire est une décision de justice, dans la limite de ce qui a été décidé par le juge du fond. C'est donc en vain que Mme [G] essaie de remettre en cause le montant de la condamnation chiffrée qui a été prononcée à son encontre par le tribunal d'instance en se prévalant de règlements qui seraient antérieurs à la décision du tribunal d'instance, et qui selon elle excéderaient la part qui est la sienne en application du jugement. En effet, le tribunal d'instance a chiffré la dette locative à la somme de 55 988,70 euros, en tenant compte, comme le dit Mme [G] elle-même, de la somme de 49500 euros déjà réglée par ses soins, et il a mis cette somme à la charge de M. [J] et de Mme [G] conjointement ; procéder, comme le fait Mme [G], à une imputation des paiements effectués différente de celle qu'a retenue le tribunal revient à modifier le titre exécutoire. Mme [G] ne fait pas la preuve qu'elle détient à l'encontre de M. [E] une créance certaine, liquide et exigible, susceptible de compensation avec la dette locative dont elle est débitrice, et elle ne justifie pas avoir procédé à un quelconque paiement en exécution de la condamnation prononcée à son encontre. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à obtenir l'annulation ou la mainlevée de la saisie attribution querellée au motif de l'absence de créance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Mme [G] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle devra en outre régler à M. [E], qui a été contraint de se défendre en justice pour la quatrième fois sur la même contestation de la validité d'une signification du titre exécutoire, une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Dit que l'acte du 12 juin 2019 de signification à Mme [G] du jugement rendu par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 27 mai 2019 est valable ; Dit qu'en conséquence, le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 27 mai 2019 n'est pas non-avenu à l'égard de Mme [G] ; Rejette la contestation de Mme [G] liée au montant de sa dette ; En conséquence, CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Déboute Mme [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] aux dépens de l'appel, et à régler à M. [E] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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