Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD46
Minute :
SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [G] [L] épouse [F]
Monsieur [B] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. et Mme [F]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A FRANFINANCE ayant son siège social [Adresse 5] venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la société par actions simplifiée Sogéfinancement, a consenti à Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80% l'an, remboursable en 81 mensualités s'élevant à 434,34 euros, hors assurance.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 mars et 9 août 2024, la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société par actions simplifiée Sogéfinancement, a fait assigner Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] au paiement des sommes suivantes :
- 30 157,86 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 22 novembre 2023,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société anonyme Franfinance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] ne comparaissent pas. Les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention pli avisé non réclamé.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme Franfinance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société anonyme Franfinance a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C - Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule à l'article 5.6 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] ont cessé de régler les échéances du prêt. Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, la communication de la copie d'une lettre simple n'étant pas suffisante à rapporter la preuve de son envoi effectif.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'avril 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 27 juillet 2022.
D - Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive et donc réputée non écrite.
En l'espèce, la société anonyme Franfinance produit un contrat de crédit signé par l'emprunteur aux termes duquel il reconnaît avoir reçu une fiche d'informations précontractuelles ainsi qu'une fiche d'informations précontractuelles non signée par l'emprunteur, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve que ladite fiche a bien été remise à ce dernier dès lors qu'un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la société anonyme Franfinance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 30 000 €
? moins les versements réalisés : 4 085,65 €
soit un total restant dû de 25 914,35 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 septembre 2024.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] au paiement de cette somme.
F - Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,80%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,92% pour le second semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 25 914,35 euros, sans intérêts.
II - Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Franfinance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 25 914,35 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment