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Cour de cassation, 16 janvier 1995. 94-82.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.720

Date de décision :

16 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Zaïna épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 février 1994, qui, pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4-1, 362 anciens du Code pénal, 441-7, 434-13 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir établi une fausse attestation ; "aux motifs que la question qui se pose est de savoir si l'attestation du 22 novembre 1990, visée dans l'acte de poursuite et signée de la prévenue, est l'expression exacte de la réalité lorsqu'elle affirme tenir de A... lui-même qu'il conduisait le cyclomoteur au moment de l'accident de la circulation survenu le 9 novembre 1985 au cours duquel Z... et A..., tous deux montés sur le cyclomoteur, ont été grièvement blessés, le premier étant décédé des suites de ses blessures ; "que la prévenue soutient qu'elle a rendu visite aux 2 victimes le lendemain de l'accident, le 10 novembre 1985 en fin d'après-midi (vers 17 h 30 - 18 h, a-t-elle précisé à la barre) en compagnie de la famille du jeune Z... et que s'étant rendue au chevet du nommé A..., celui-ci, sur question d'une des soeurs de Z..., aurait affirmé que c'était lui qui conduisait le cyclomoteur au moment de l'accident ; "que deux éléments rendent impossible la visite de la prévenue au blessé le 10 novembre 1985 ainsi que l'ont précisé les premiers juges : - d'une part, l'interdiction d'accéder au service de réanimation pour une personne étrangère à la famille et d'y pénétrer à plusieurs alors que les règlements internes des hôpitaux n'autorisent en général, dans ces services très particuliers, que la visite d'une personne à la fois et avec un équipement particulier ; - d'autre part, l'impossibilité de s'entretenir avec le blessé, attestée par le professeur X..., médecin qui procéda à l'opération, sous anesthésie générale, et qui affirme, d'une part, que la famille d'Abderrazak A... avait demandé que seules les visites des membres de la famille soient autorisées auprès du blessé, d'autre part, qu'Abderrazak A... est entré en salle d'opération le 10 novembre 1985 vers 8 h et qu'il en est sorti encore endormi à 15 h 30, ce qui correspond, selon ce praticien, à une reprise de la conscience normale "pas avant minuit au moins" ; "qu'en considération de ces éléments, le témoignage produit en justice est nécessairement un faux ; "qu'il convient également de souligner que lors de son audition par la gendarmerie, le 22 novembre 1985, alors qu'il était encore hospitalisé, A... a déclaré notamment "Nous étions sur un cyclomoteur que Z... conduisait", ajoutant ensuite, sur interpellation "Je ne peux vous dire à qui appartient le cyclomoteur. Lorsque Z... est venu me chercher, il avait le cyclo", déposition particulièrement claire qui rend invraisemblable la thèse soutenue par le témoin dans l'attestation litigieuse ; "alors que, d'une part, la cour d'appel a omis de faire état des conclusions d'appel de la demanderesse et de répondre à celles-ci, lesquelles faisaient expressément valoir que la plainte déposée par la partie civile visait la déclaration recueillie, le 17 février 1986, par la gendarmerie et l'infraction de faux témoignage prévue par l'article 362 ancien du Code pénal ; que la Cour n'a pas d'avantage examiné l'exception de prescription invoquée qui est d'ordre public, la plainte de A... ayant été déposée le 17 septembre 1991 contre la déclaration du 17 février 1986, plus de trois ans s'étant écoulés ; "alors, d'autre part, que ne rentre pas dans les prévisions de l'article 161, alinéa 4, devenu l'article 441-7 du Code pénal le document qui s'analyse en un simple avis, sans contenir l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; qu'en l'espèce, le document incriminé qui se borne à relater les déclarations orales de la partie civile, sur question d'une des soeurs de Z... lui demandant qui conduisait le cyclomoteur a répondu : "C'est moi", ne contient aucune affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables, ne répond pas aux prévisions du texte susvisé ; "alors, en outre, que la cour d'appel a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse soulignant qu'elle s'est présentée à l'hôpital Saint-Roch, au service de réanimation, aux heures de visites où elle a rencontré la famille Z..., avec laquelle elle s'est rendue au chevet du jeune Z... qui était dans le coma, puis, toujours accompagnée, elle a pu se rendre auprès de A... ; que sa présence a été constatée par Mme Y..., technicienne de laboratoire qui lui a établi une attestation ; qu'il fallait donner à la déclaration du professeur X... son sens exact, que la demanderesse n'a jamais indiqué que A... avait repris sa conscience normale, c'est-à -dire toute sa conscience, mais a simplement précisé, "il souffrait, mais il était conscient" ; que A... s'est borné à prononcer deux mots "c'est moi", qu'un opéré peut parfaitement répondre par quelques mots, trois heures après la fin d'une intervention (attestation du docteur C...) ; "alors, enfin, que la demanderesse soulignait encore dans ses conclusions d'appel que les déclarations de A... ne contredisent en rien l'attestation de la demanderesse, le premier cherchant à échapper à sa responsabilité civile que le tribunal a, dans son jugement du 19 juin 1991, parfaitement établie, après analyse des divers documents versés aux débats (conclusions des docteurs Senni et Vanacker, attestations produites par les consorts Z......), le tribunal ayant indiqué que rien ne permet de penser que les affirmations de la demanderesse sont fausses ou faites par complaisance, qu'ainsi la décision n'est aucunement fondée sur le témoignage litigieux de la demanderesse ; qu'en omettant de se prononcer sur ces chefs péremptoires de défense, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu la prévenue coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, en ce qu'il porte sur des faits étrangers aux poursuites, et qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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