Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-87.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.621
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-87.621 F-D
N° 1298
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. T... X... et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour, chambre 2-8, en date du 12 novembre 2019, qui a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois amendes contraventionnelles de 1 500 euros chacune, à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité de médecine esthétique pour une durée de cinq ans, a dispensé M. X... de l'inscription de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire et a prononcé sur intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif, personnel et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T... X..., les observations du procureur général près la cour d'appel de Paris, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X..., médecin, a fait l'objet de plaintes de plusieurs patientes à la suite des conséquences d'une lipotomie, technique utilisée pour éliminer la cellulite et déposée comme nom de marque par l'intéressé.
3. Il a été poursuivi, sur ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, pour avoir, courant 2006 et 2007, par imprudence et négligence, en pratiquant la lipotomie, technique insuffisamment éprouvée et non validée par la communauté scientifique, en mettant cette technique en oeuvre selon un protocole insuffisamment établi, en faisant pratiquer les séances de lipotomie, parfois exclusivement, par une infirmière insuffisamment formée à cette technique, d'une part, involontairement causé des incapacités totales de travail supérieures à trois mois sur les personnes de Mmes N... I... et L... S..., d'autre part, causé des incapacités totales de travail inférieures ou égales à trois mois sur les personnes de Mmes Q... F..., D... K... et G... M....
4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à payer certaines sommes aux parties civiles.
5. M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé par M. X...
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. T... X... coupable de blessures involontaires sur les personnes de Mmes N... I... , L... S..., Q... F..., D... K... et G... M..., alors :
« 1°/ qu'en se fondant, pour souligner la dangerosité des actes de lipotomie, sur un décret du 1er avril 2012 portant interdiction définitive de la lipotomie aux médecins, et réservant les actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique aux seuls chirurgiens esthétiques, quoiqu'aucun texte ayant valeur normative n'ait été pris à cette date aux fins d'édicter une telle interdiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°/ qu'au regard du principe, édicté à l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, aux termes duquel dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance, le choix thérapeutique du médecin n'est susceptible de caractériser une faute, engageant sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 222-19 et R. 625-2 du code pénal, que dans la seule mesure où ce choix caractérise la méconnaissance d'une interdiction ou, à tout le moins, procède d'une technique obsolète ou déconseillée au regard des données acquises de la science, tandis que la seule circonstance qu'une pratique ne soit pas expressément validée par la majorité des représentants de la communauté scientifique ne constitue pas, en soi, une telle faute ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable des faits de la prévention, la cour d'appel a notamment relevé que la technique de lipotomie n'a jamais obtenu le cautionnement de la communauté scientifique (arrêt, page 33, in fine ; page 36, al. 3), qu'il est fait grief à cette technique d'être insuffisamment éprouvée (arrêt, page 34, al. 4), que les documents produits au débat ne permettent pas d'attester de la réalité d'un consensus des scientifiques quant à la légitimité et à l'innocuité de la lipotomie et quant à l'intégration des publications favorables à cette pratique au nombre des données acquises de la science médicale (arrêt, page 35, al. 5), que le prévenu n'est pas en mesure de justifier de la reconnaissance par le corps médical de sa propre pratique personnelle de la lipotomie (arrêt, page 36, al. 2 ; page 38, al. 3) ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un débat scientifique portant sur la portée et l'efficacité de la lipotomie, sans rechercher si cette pratique était, au moment des faits visés à la prévention, interdite par la loi ou vivement déconseillée au regard des données acquises de la science, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ qu'en se fondant sur un décret du 11 avril 2011, qui se borne à interdire les techniques de lyse adipocytaire invasives, non pratiquées par l'exposant, et un autre, daté du 1er avril 2012, n'ayant en réalité aucune existence dans l'ordonnancement juridique, pour considérer que la pratique reprochée au prévenu était fautive, en ce qu'elle avait été interdite, quand les textes ainsi mentionnés par l'arrêt attaqué sont postérieurs aux faits de la prévention, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-19 du code pénal et de l'article R. 625-2 du même code ;
4°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 15 octobre 2015 qui fixe les termes de la prévention, il est reproché à M. T... X..., d'avoir, courant 2006 et 2007, par imprudence et négligence, en l'espèce en pratiquant la lipotomie, technique insuffisamment éprouvée et non validée par la communauté scientifique, en mettant cette technique en oeuvre selon un protocole insuffisamment établi, en faisant pratiquer les séances de lipotomie, parfois exclusivement, par une infirmière insuffisamment formée à cette technique, involontairement causé des incapacités totales de travail sur les personnes de Mmes N... I... , L... S..., Q... F..., D... K... et G... M... ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer M. X... coupable des faits de la prévention, qu'il aurait commis une faute en s'abstenant de tenir les patientes informées de ce que la technique de la lipotomie n'était qu'à l'état de recherche (arrêt, page 39), la cour d'appel qui a retenu à la charge de l'exposant un fait qui n'était pas visé à la prévention, tandis qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'en répondre, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'apporte aucun élément de preuve pour établir qu'en 2008 son protocole était définitivement stabilisé, pour en déduire qu'il peut lui être reproché l'absence de protocole suffisamment établi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant (page 31), faisant valoir que dès le 31 août 2007, la qualité de son protocole avait été validée par M. A... E..., chef du service d'expertise et de formation à l'hygiène hospitalière à l'Institut Pasteur de Lille, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des termes de l'ordonnance de renvoi qu'il ait été reproché à l'exposant de n'avoir pas respecté à la lettre le protocole suivi pour pratiquer les actes de lipotomie, ni que l'intéressé ait accepté de répondre d'un tel fait ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer M. X... coupable des faits de la prévention, que le protocole établi par ses soins était loin d'être toujours respecté à la lettre, dès lors que les échographies et autres prises de sang, qui en faisaient partie intégrante, n'étaient pas systématiquement réalisées, la cour d'appel, qui retient à la charge de l'exposant un fait qui n'est pas visé à la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
7°/ qu'en reprochant au prévenu d'avoir confié l'exécution des actes de lipotomie à une infirmière insuffisamment formée à cette technique, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'exposant qui faisait valoir non seulement que Mme C... H..., infirmière, avait été suffisamment formée à cette pratique, mais encore que l'intéressée n'intervenait qu'en suivant scrupuleusement les indications d'un protocole écrit, établi par le médecin, et spécifique à chaque patient, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par celle-ci le 30 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches
8. Pour écarter les critiques sur l'élément légal des infractions, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les faits imputés à M. X... sont articulés à son encontre, au visa de fautes d'imprudence et de négligence, pour avoir pratiqué la lipotomie, technique insuffisamment éprouvée par la communauté scientifique, en ayant mis en oeuvre cette technique selon un protocole insuffisamment établi, en ayant fait pratiquer les séances de lipotomie, parfois exclusivement par une infirmière, insuffisamment formée à cette technique.
9. Les juges ajoutent que la dangerosité de la lipotomie devait ultérieurement amener à son interdiction, suivant décret en date du 11 avril 2011 et que si ce décret a ensuite fait l'objet d'une suspension, par décision du Conseil d'Etat en date du 17 juin 2011, puis de l'annulation de son article 2, suivant décision du Conseil d'Etat en date du 17 février 2012, il n'en a pas moins été suivi d'un autre décret, en date du 1er avril 2012, toujours en vigueur sur le plan national, ayant, à ce jour, définitivement interdit l'exercice de la lipotomie aux médecins.
10. C'est à tort que les juges retiennent une interdiction de la lipotomie postérieure à la date des faits poursuivis ainsi que l'existence d'un décret du 1er avril 2012.
11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les poursuites n'étaient fondées que sur les dispositions des articles 222-19 et R.625-2 du code pénal et que la mention du décret de 2011, puis le visa erroné d'un décret inexistant sont sans emport sur la qualification des faits, au regard des seuls textes du code pénal mentionnés à la prévention et effectivement mis en oeuvre.
12. Ainsi ces griefs doivent être écartés.
Sur le moyen pris en ses quatrième à septième branches
13. Pour dire établies les infractions poursuivies, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres que le docteur X... a eu recours à une technique insuffisamment éprouvée ayant causé diverses lésions en lien de causalité direct avec les actes de lipotomie pratiqués. Il retient encore une cadence rare de sinistres, à tel point que celle-ci devait d'ailleurs conduire à la résiliation de son assurance professionnelle.
14. Les juges ajoutent pour ce qui est de l'absence de protocole suffisamment établi, qu'il s'évince des propres déclarations du prévenu que la technique de la lipotomie, dont il revendique la paternité, demeurait encore, en 2006 et 2007, à l'état de recherche.
15. Ils soulignent que le protocole établi par ses soins était bien loin d'être toujours respecté à la lettre, les échographies et autres prises de sang, qui en faisaient pourtant partie intégrante, n'étant pas systématiquement réalisées, ainsi pour Mme I... (absence de prescription d'une prise de sang préalable à la mise en oeuvre du traitement...), ou bien encore pour Mme S... (échographie prescrite, mais non réalisée avant le traitement, néanmoins entrepris, en l'absence de cet examen).
16. Ils retiennent encore que le contenu et la durée de la formation que M. X... indique avoir dispensée à son infirmière ne sont pas davantage précisés, ni justifiés, par celui-ci et que Mme H... a elle-même indiqué avoir, une fois reçu une rapide formation théorique dispensée par l'intéressé, appris la technique en l'ayant aussitôt pratiquée sur les patientes.
17. Ils mentionnent également pour ce qui est du lien de causalité entre les faits reprochés à M. X... dans les termes de la prévention et les conséquences dommageables présentées par les cinq plaignantes, puis parties civiles, que le Dr. P..., expert judiciaire, a globalement conclu que les lésions constatées, à l'issue de l'examen des cinq patientes, étaient, sinon, pour l'ensemble de celles-ci, en leur intégralité, du moins, en leur quasi-totalité, imputables aux actes posés par M. X... en personne, ou, sous son contrôle, voire, en tout état de cause, sous sa responsabilité, par son infirmière.
18. Ils en concluent que les deux délits et les trois contraventions reprochés à M. X... étant par là-même dûment caractérisés, en l'ensemble des éléments constitutifs propres à chacun de ceux-ci, que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de sa culpabilité.
19. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
20. Ainsi, le moyen doit être écarté.
21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris :
LE DECLARE non-admis ;
Sur le pourvoi formé par M. T... X... :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
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