Texte intégral
N° RG 24/01690 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHM
Minute n° 24/00085
AFFAIRE : [T] [M] / Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE PLANCHES
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [T] [M], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
représenté par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE PLANCHES, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par la SELARL R&D, administrateurs judiciaires, ayant siège socvial [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 30 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, à 12 heures, Me [H], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de M [T] [M], a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains du crédit Lyonnais pour avoir paiement de 2322,08 euros par M [T] [M].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que les comptes de M [T] [M] présentait un solde créditeur de 56 247,46 euros euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 7 mai 2024 par Me [H], la saisie a été dénoncée à M [T] [M].
Le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Planches a été assigné à comparaître par M [T] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 2 juillet 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée à l'huissier instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à la demande des parties au 30 juillet 2024.
A l'audience, M [T] [M] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution au visa des articles L 211-1 et R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée à la requête de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Planches le 30 avril 2024 et à titre subsidiaire constater la suspension des effets de la saisie attribution. Il demande en outre de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Planches à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu'il a formé opposition à l'encontre de l'injonction de payer et conteste le bien fondé le créance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Planches, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir saisi de l'opposition l'ordonnance d'injonction de payer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2024 .
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2024 a été dénoncée le 7 mai 2024 à M [T] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 6 juin 2024 dont il n'est pas justifié qu'elle a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
M [T] [M] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile alinéa 2 que si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. À cet égard le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Planches souligne à juste titre que l'appréhension des fonds est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition. En effet, s'il statuait sans attendre sur la contestation de la saisie attribution dont il est saisie, le juge de l'exécution prendrait le risque de voir cette mesure rétroactivement privée de fondement légal en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier. En présence d'une opposition par le débiteur à l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie attribution a été pratiquée, le sursis à statuer sur la contestation de la saisie est donc la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la saisie attribution est fondée sur un titre exécutoire valable dont il ne peut valablement solliciter la mainlevée du fait de l'opposition. En revanche, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Planches sollicite à juste titre de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l'opposition formée le 3 juin auprès du juge des contentieux de la protection à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2023 constituant le titre exécutoire sur lequel la saisie attribution est fondée. Ils justifient avoir formé opposition étant précisé que l'injonction de payer a été signifié au domicile de M [T] [M] le 20 octobre 2023.
En conséquence, il conviendra d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que le juge des contentieux de la protection se soit prononcé sur l'opposition.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE M [T] [M] recevable en sa contestation ;
Sursoit à statuer l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur l'opposition formée le 3 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer fondant les poursuites ;
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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