Cour de cassation, 18 octobre 1990. 87-19.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.052
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), SNC secteur Nord, dont le siège est ... (15e),
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Guy X..., demeurant ... au Plessis-l'Evêque (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
La CANCAVA SNC secteur Nord, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA SNC secteur Nord, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ayant émis, le 2 janvier 1986, contre M. Guy X..., artisan, une contrainte en recouvrement de diverses cotisations et majorations de retard dont elle l'estimait redevable au titre des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse et au titre du régime invalidité-décès, M. X... a formé opposition à cette contrainte ; qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1 505 francs, alors, d'une part, que la cotisation du régime de base d'assurance vieillesse pour l'année 1983 devait être calculée au taux de 12,90 %, en vigueur au 1er janvier 1984, et non au taux de 13,9 % que le tribunal a retenu à tort, alors, d'autre part, que l'assuré ne devait aucune cotisation supplémentaire pour l'année 1985 au titre des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès, les sommes dues ayant été fixées définitivement sur la base du dernier revenu connu sans
pouvoir faire l'objet d'un ajustement ultérieur, en sorte que la décision du tribunal manque de base légale au regard des articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, sans faire mention du complément de cotisation réclamé par la caisse au titre de l'ajustement à opérer sur l'année 1983, le tribunal n'a retenu le taux de 13,90 % que pour déterminer le montant de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse de 1985 ; que, par ailleurs, les cotisations annuelles du régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions artisanales étant assises sur le même revenu que celui qui sert au calcul de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse, la cotisation de M. X... à chacun de ces deux régimes ne pouvait être arrêtée de manière définitive pour l'année 1985 avant que ne soit connu le montant de son revenu professionnel de 1983 sur la base duquel elle devait être calculée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L.623-1, R.1333, R.243-20, D.633-3 à D.633-15 et D.635-4 à D.635-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour réduire à 1 505 francs le montant de la contrainte décernée par la CANCAVA contre M. Guy X... et faire bénéficier celui-ci d'une remise totale des majorations de retard, le jugement attaqué énonce en substance que l'ensemble des cotisations afférentes à l'année 1985 s'élève à 7 760 francs, que la caisse n'ayant pas été en mesure de produire un décompte clair et compréhensible des sommes dues, aucune majoration de retard ne peut être imputée à l'assuré, et que celui-ci reste redevable à la CANCAVA, après déduction des versements déjà effectués, de la somme de 1 505 francs sur les cotisations de 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la révision du montant de la contrainte litigieuse ne pouvait être opérée qu'à la condition de prendre en considération tous les postes qu'elle comportait, y compris l'ajustement de la cotisation d'assurance vieillesse de 1983, et que, d'autre part, la demande de réduction ou de remise des majorations de retard n'était pas recevable avant le règlement de la totalité des cotisations dues, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne M. X..., envers la CANCAVA SNC secteur Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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