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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.533

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était constant que des pourparlers avaient été engagés entre les parties, en vue d'une rétrocession de l'immeuble litigieux, sur la base d'un projet de convention revêtu de la seule signature des époux X..., que les époux Y... avaient fixé le prix de la rétrocession à 416 497 francs ; que les époux X... affirmaient avoir versé une somme de 300 000 francs couvrant le prix de l'adjudication et ses accessoires alors que les pièces versées établissaient le versement d'une somme totale de 197 500 francs par les époux X..., la cour d'appel, abstraction faite de tout motif surabondant tiré de l'existence d'un bail, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le principe et les modalités d'une rétrocession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la demande d'indemnisation formée par les époux X... au titre de la perte de l'allocation logement et de la réalisation de travaux et celle relative à une somme restituée par le créancier saisissant ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la demande initiale qui tendait uniquement à ce que soit ordonnée la rétrocession de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes "subsidiaires" des époux X... étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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