Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n°219, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03007
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [B] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 18/11/1968 à [Localité 5] (BENIN)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 6]
comparante en personne et assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Mme [L] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
***
Par arrêté du 31 mars 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [E] [B] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L. 3213-1.
Depuis cette date, Mme [E] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'EPS de [Localité 6].
Par requête du 5 avril 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par lettre reçue au greffe le 28 avril 2023, Mme [E] [B] a déclaré faire appel de la décision de justice.
Mme [E] [B] est actuellement placée sous le régime de la curatelle renforcée.
Les parties, le curateur de Mme [E] [B], ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil selon le souhait de Mme [E] [B].
L'avocat général a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé à l'expiration du délai imparti et adressé au juge des libertés et de la détention.
Le conseil de Mme [E] [B] a soutenu la recevabilité de l'appel faisant valoir que les modalités de notification de la décision étaient rédigées en petits caractères, la rendant irrégulière.
Il a fait valoir que la requête du représentant de l'Etat était irrecevable en l'absence de communication de l'avis médical motivé au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et n'ayant été transmis qu'après l'audience.
Il a conclu à la mainlevée de l'hospitalisation complète.
L'avocat général a, en cas de recevabilité de l'appel, requis la confirmation de l'ordonnance.
Mme [E] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R. 3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2023 a été notifiée à Mme [E] [B] le 12 avril 2023, ainsi que les modalités pour en faire appel.
Si les caractères de l'imprimé de notification sont petits, ils n'en restent pas moins clairs et lisibles.
Mme [E] [B] a interjeté appel par lettre adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, reçue le 27 avril 2023 au tribunal judiciaire de Bobigny puis le 28 avril 2023 au greffe de la cour d'appel, à l'expiration du délai d'appel.
Le recours de Mme [E] [B] est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 5 mai 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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