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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-17.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.592

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Marie X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 1995), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et qui a condamné celui-ci à payer une prestation compensatoire à son épouse, d'avoir écarté des débats certaines pièces communiquées par M. X..., alors, selon le moyen, que son recevables les pièces produites aux débats avant l'ordonnance de clôture; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les pièces produites par M. X... la veille de l'ordonnance de clôture ainsi que l'établit le bordereau de communication de pièces, celles-ci ne faisant qu'actualiser le montant de ses revenus et ne nécessitant aucune réponse; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en vertu de l'article 135 du même Code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, M. X... soulignait qu'à l'heure actuelle, le montant de ses retraites est en diminution et s'élève à 8 500 francs; qu'il doit faire face à de nombreuses charges incompressibles par mois qui s'élèvent à 4 600 francs; que si l'on retire le montant de la prestation compensatoire accordé à la femme, M. X... ne dispose plus que d'un revenu mensuel de 1 900 francs pour vivre avec sa compagne, somme ne couvrant pas les charges incompressibles; qu'ainsi la prestation compensatoire doit être ramenée à 1 300 francs par mois, somme offerte par le mari; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir analysé les ressources et les charges des parties, a fixé le montant de la prestation compensatoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-15 | Jurisprudence Berlioz