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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-85.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.883

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mouloud, - Y... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui, pour extorsion de fonds, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 111-4, 132-19, 312-1 et 312-12 du Code pénal, 410, 411, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité des requérants, a prononcé à l'encontre de ces derniers une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois et a statué sur l'action civile ; " aux motifs que, c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité des prévenus qui reconnaissent avoir relancé la victime tout en affirmant que cette dernière leur devait de l'argent ; que, toutefois, la mère de la victime a contesté tout achat par son fils d'une Mégadrive et que l'oncle a confirmé que son neveu s'était confié sur des faits de racket ; que l'ensemble de ces éléments ne laisse subsister aucun doute sur la participation active des prévenus aux faits ; que, compte tenu de la personnalité des prévenus et des circonstances graves des agissements dont ils sont coupables, s'agissant de racket en milieu scolaire, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves à l'encontre des prévenus, rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; que le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; 1) " alors que, d'une part, le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'oppose à ce que la juridiction juge ce prévenu non comparant ni excusé sans prendre la moindre disposition propre à assurer le caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense ; 2) " alors que, d'autre part, l'extorsion prévue par l'article 312-1 du Code pénal ne peut porter que sur une somme indue ; que la preuve de cet élément préalable a lieu d'être rapportée conformément aux règles du droit civil ; qu'ainsi, la Cour n'a pu légalement se fonder exclusivement sur les déclarations des parties civiles ; 3) " alors que, de troisième part, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas spécialement motivé le choix qu'il a fait d'une peine ferme ; que ne constituant pas une motivation " spéciale " au sens de l'article 132-19 du Code pénal des observations générales sur la nature de l'incrimination sans autre examen de la situation personnelle de chacun des jeunes prévenus, jamais condamnés auparavant " ; Attendu que, d'une part, en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus non comparants, le premier, cité à personne, le second, cité à domicile mais ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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