Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 20/10970 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTESF
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0156
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. OPUS ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D2009
S.A.R.L. ASRI COUVERTURE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Décision du 27 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/10970 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTESF
défaillante
S.A. MIC INSURANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208 venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P132,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la rénovation de la couverture versant rue, de son immeuble, sis [Adresse 1] dans le 6ème arrondissement.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société OPUS ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'œuvre d'exécution ;
la société APTZ, en charge des travaux de charpente/couverture, assurée auprès de la SMABTP ; la société ASRI COUVERTURE, assurée auprès de la société MIC INSURANCE, en qualité de sous-traitante de la société APTZ au titre des travaux de couverture ;
Pour les besoins de cette opération, une police DELTA CHANTIER comprenant une dommages-ouvrage, une garantie CNR, dommages en cours de travaux et responsabilité civile du maître d’ouvrage, a été souscrite auprès de la SMA par le maître d’ouvrage.
En fin d’après-midi du 12 octobre 2015, l'échafaudage mis en œuvre sur la façade côté rue s'est effondré.
Cet effondrement a provoqué :
- des dommages sur la façade de l'immeuble en cours de rénovation, - des dommages sur les façades des immeubles voisins,
- des dommages sur trois véhicules qui stationnaient dans la rue.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 10 et 12 octobre 2020, la SMA, se disant subrogée dans les droits des tiers victimes indemnisés, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la société OPUS ARCHITECTUREla MAF en qualité d’assureur de la société OPUS ARCHITECTUREla société ASRI COUVERTUREla société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE) en qualité d’assureur de la société ASRI COUVERTURE
aux fins de se voir rembourser, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les sommes réglées au titre de la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile de son assurée au profit des voisins victimes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de son action et de son défaut de qualité à agir soulevées par la société MIC INSURANCE.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, dont il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la SMA sollicite de voir :
A titre principal,
condamner in solidum la société OPUS ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la société ASRI COUVERTURE et son assureur la société MIC INSURANCE à lui rembourser la somme de 39.705,04 € représentant 80 % du montant réglé aux tiers victimes au titre du sinistre survenu le 15 octobre 2020 au [Adresse 1] dans le [Localité 8] ;
juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter des règlements intervenus soit: 11 juillet 2016 sur la somme de 17.297,92 € ; 19 octobre 2017 sur la somme de 7.175,20 € ; 25 août 2020 sur la somme de 15.231,92 €.
ordonner la capitalisation des intérêts ;
juger que la société MIC INSURANCE ne pourra opposer qu’une seule franchise contractuelle tout comme la MAF ;
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DANILOWIEZ, SELAS DFG AVOCATS.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
- elle justifie avoir réglé au titre de sa garantie responsabilité civile la somme de 17 900€ en réparation des dommages occasionnés au véhicule de M. [R], la somme de 3722,40€ au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, la somme de 8969 € en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble voisin du [Adresse 7] et 19 039,90 € en réparation des dommages occasionnés au magasin Pierre Frey et communiqué l’intégralité de sa police justifiant la prise en charge des sommes ;
- lors des opérations d’expertise amiable, un partage de responsabilité a été fixé entre les intervenants à la construction à hauteur de 20 % pour la société OPUS ARCHITECTURE, 20 % pour la société APTZ et 60 % pour la société ASRI COUVERTURE ;
- la SMABTP en qualité d’assureur de la société APTZ a fait droit aux recours pour la part de responsabilité retenue pour son assurée de sorte qu’elle n’exerce son action subrogatoire qu’à l’encontre des autres constructeurs et leurs assureurs pour la part de 80 % restant ;
- son recours se fonde principalement sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, indiquant à ce titre que l’effondrement de l’échafaudage caractérise le trouble anormal occasionné aux tiers et être subrogée dans les droits des voisins victimes ;
- les constructeurs qui sont intervenus sur le chantier sont réputés responsables sans qu’elle n’ait à démontrer de faute à leur encontre en raison du lien existant entre l’effondrement et leur intervention sur le chantier ;
- en qualité de subrogée dans les droits des voisins victimes, elle bénéficie de la solidarité des condamnations contre les responsables.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal,
débouter la SMA de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre;
A titre subsidiaire,
limiter la part de responsabilité de la SARL OPUS ARCHITECTURE à 10% maximum;
rejeter toute demande de condamnation solidaire et in solidum à leur encontre ;
condamner in solidum la société ASRI COUVERTURE et son assureur la société MIC INSURANCE à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais ;
En tout état de cause,
dire que toute condamnation de la MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative incluant notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ladislas FRASSON-GORRET.
Au soutien de leur défense, la société OPUS ARCHITECTURE et la MAF exposent que :
- la SMA ne justifie pas que les conditions de la subrogation dont elle se prévaut sont réunies faute pour elle de produire les conditions générales de sa police d’assurance « dommages en cours de travaux » et de justifier des règlements ;
- elles justifient d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité dans la mesure où les troubles ne sont pas en relation de cause directe avec les missions confiées à la société OPUS ARCHITECTURE dès lors que la cause de l’effondrement réside uniquement dans les surcharges causées par les entassements de gravois et matériaux sur l’échafaudage ;
- elles justifient en outre de l’absence de faute de la société OPUS ARCHITECTURE qui a formulé à plusieurs reprises une demande à l’entreprise d’enlever les gravois et tuiles sur l’échafaudage.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ASRI COUVERTURE sollicite de voir :
A titre principal
limiter sa condamnation de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD à la somme de 18 065,75 euros ;
débouter la SMA du surplus de ses demandes ;
débouter la société OPUS et la MAF de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
limiter sa condamnation à 60% et débouter la SMA du surplus de ses demandes ;
juger que les plafonds de garantie et la franchise applicable à la police n°150302921JA sont opposables à la SMA ;
En tout état de cause
condamner la SMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la société MIC INSURANCE indique que :
- la SMA ne justifie pas de l’indemnisation de M. [R] ;
- sa condamnation ne peut excéder la part de responsabilité de 60 % définie en cours d’expertise amiable.
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Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société ASRI COUVERTURE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes formées par la SMA
La SMA sollicite de condamner in solidum la société OPUS ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la société ASRI COUVERTURE et son assureur la société MIC INSURANCE à lui rembourser la somme de 39.705,04 € représentant 80 % du montant réglé aux tiers victimes au titre du sinistre survenu le 15 octobre 2020 au [Adresse 1] dans le [Localité 8].
Aux termes de ses conclusions, il ressort que la SMA indique avoir indemnisé à hauteur d’une somme totale de 49 631,30 € comprenant :
17 900€ en réparation des dommages occasionnés au véhicule de M. [R] versé à la MMA qui a préfinancé les réparations, 3 722,40€ au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement de M. [R] versé directement à M. Rouah8 969 € en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble voisin du [Adresse 7] (devis Bagnis) versé au syndic de copropriété le cabinet Jourdan ;19 039,90 € en réparation des dommages occasionnés au magasin Pierre Frey et versé à son assureur la société Allianz.
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Il est constant que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires voisins lésés.
Le maître de l’ouvrage ou son assureur, subrogé, dans les droits du tiers voisin victime du trouble anormal de voisinage, après paiement de l’indemnité, est fondé à invoquer à l’égard des constructeurs le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il y a lieu dès lors de vérifier si sont réunies, d’une part, les conditions de la subrogation légale dont se prévaut la SMA, d’autre part, les conditions d’engagement de la responsabilité des parties défenderesses sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
I.A. Sur les conditions de la subrogation légale
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’un paiement effectué à l’assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d’assurance souscrit.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment des conditions particulières et générales du contrat d’assurance Delta Chantier produit aux débats que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, a souscrit, dans le cadre de l’opération de construction « réfection toiture du bâtiment A versant rue au [Adresse 1] » auprès de la SMA une assurance dommages-ouvrage/CNR, une assurance responsabilité en cours de travaux et une assurance de responsabilité civile du maître de l’ouvrage bénéficiant uniquement au souscripteur et maître d’ouvrage.
Au vu des conditions relatives à l’assurance de responsabilité civile du maître de l’ouvrage, il ressort que celle-ci couvre les « paiements des conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile, découlant de votre activité de maître d’ouvrage pour l’opération de construction déclarée aux conditions particulières, quand des dommages matériels, immatériels ou corporels sont occasionnés à des tiers » avec cette précision que la garantie de base est apportée quel que soit le fondement juridique sur lequel la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée.
Au vu des pièces du dossier il ressort que :
S’agissant des sommes versées en indemnisation des préjudices occasionnés à M. [R] :
- selon rapport d’expertise du 8 juin 2020, en présence notamment de l’expert d’assureur de la société ASRI COUVERTURE et d’OPUS ARCHITECTURE, les MMA ont fait état de réclamations à hauteur de 20.070,25 € TTC au titre du véhicule endommagé de M. [R] ;
- par courrier du 11 juillet 2016 la SMA a informé la MMA assureur de M. [R] qu’elle faisait droit à son recours déduction faite d’une franchise contractuelle de 600 € au titre de la garantie RC promoteur soit à hauteur de 17 900 € concernant les réparations du véhicule préfinancées par la MMA et de 3722,40 € correspondant au remboursement à M. [R] de 2 factures de location du véhicule incluant la TVA, avec une copie d’un tableau de comptabilité incluant un chèque émis le 11 juillet 2016 de 17 900 € au bénéfice de la MMA ;
- par courrier du 11 juillet 2016 la SMA a adressé à M. [R] un courrier l’informant du paiement d’un chèque de 3722,40€ avec une copie d’un tableau de comptabilité incluant un chèque émis le 11 juillet 2016 de 3722,40€ au bénéfice de M. [R].
S’agissant des sommes versées en indemnisation des préjudices occasionnés à la société Pierre Fray :
- selon rapport du Cabinet RC (SMABTP assureur APTZ), du 13 février 2017, les experts ont arrêté à la somme provisoire de 5467,40 € les montants des préjudices subis par le magasin Pierre Fray invitant le cabinet ELEX, expert d’assureur de la société Allianz à établir un PV de dommages correspondant ;
- par courrier du 6 juillet 2017 la société Allianz Iard assureur de la société Pierre Fray a porté auprès de la SMA sa réclamation sur les dommages occasionnés à son magasin à hauteur de la somme de 19 039,90 € ;
- par courrier du 25 août 2020, la SMA a adressé à la société Allianz Iard un courrier l’informant du paiement de la somme de 19 039,90€ avec une copie d’un tableau de comptabilité incluant un virement émis le 24 août 2020 de 19 039,90€ au bénéfice d’Allianz.
S’agissant des sommes versées en indemnisation des préjudices occasionnés à l’immeuble sis [Adresse 7] :
- selon rapport d’expertise du 8 juin 2020 établi par l’assureur Ixi pour la SMA assureur TRC, en présence notamment de l’expert d’assureur de MIC et d’OPUS ARCHITECTURE, l’immeuble du [Adresse 7] a fait état de réclamations à hauteur de 8969 € TTC au titre des désordres occasionnés à l’immeuble ;
- selon rapport du cabinet d’expertise RC (de la SMABTP assureur APTZ) du 13 février 2017, il est fait état d’un accord des experts (incluant la société ASRI) pour un montant de 8049,69 € au titre des désordres occasionnés à l’immeuble du [Adresse 7] ;
- par courriel du 9 janvier 2017, le cabinet Jourdan a fait état de l’absence de prise en compte du devis de 140€ TTC pour le remboursement de l’indemnisation de Mme [P] propriétaire d’un logement situé au 2ème étage suite à une vitre brisée lors de l’effondrement de l’échafaudage et joint un devis établi par Abreu artisan services de 140€ pour pose d’un double vitrage suite à un bris de glace ;
- par courrier du 5 février 2017 le cabinet RC a indiqué donné son accord pour intégrer ce devis dans la prise en charge;
- par courrier du 19 octobre 2017 la SMA a informé le cabinet Jourdan, en qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 4], du paiement d’une somme de 8189,69 € correspondant aux montants des travaux de réfection de l’immeuble (incluant le devis de 140 €) avec une copie d’un tableau de comptabilité incluant un chèque émis le 6 novembre 2017 de 8189,69 € au bénéfice du syndic.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au vu des deux attestations établies le 15 octobre 2021 par la société HSBC confirmant l’émission des chèques visés dans les éléments de comptabilité susvisés et le virement à hauteur d’une somme totale de 49 631,30 €, il ressort que la SMA justifie avoir indemnisé en exécution de sa garantie « responsabilité civile du maître d’ouvrage » les tiers victimes à hauteur de cette somme.
Dans la mesure où la SMA indique avoir déjà obtenu le règlement de 9926,26 € par l’assureur de la société APTZ correspondant à 20 % de cette somme, elle justifie être subrogée dans les droits des tiers voisins à hauteur de la somme sollicitée de 39.705,04 €.
I.B. Sur les conditions de l’engagement de responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage
Au cas présent, il ressort des rapports d’expertise amiable, ce qui n’est pas contesté par les parties, que les voisins du chantier en cours au [Adresse 1] ont subi un trouble anormal de voisinage occasionné par l’effondrement d’un échafaudage installé en façade rue de l’immeuble du [Adresse 1] le 12 octobre 2015. Il est établi que lors du sinistre, le chantier était en phase de détuilage de la partie gauche du versant objet des travaux, partie des travaux réalisée par la société ASRI COUVERTURE en sous-traitance de la société APTZ, que le stockage intensif et interdit de sac de gravois et de l’empilage de tuiles a entraîné le flambement du jambeage de l’échafaudage et son effondrement.
I.B.1. A l’égard de la société OPUS ARCHITECTURE
Si la mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage n’impose pas de faire la démonstration d’une faute, il incombe néanmoins à la partie qui s’en prévaut de faire la démonstration d’un lien de causalité entre la survenance d’un trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire.
Dans la mesure où il est établi que la société OPUS ARCHITECTURE avait une mission relative au suivi de chantier, ce qu’elle ne conteste pas dès lors qu’elle a organisé et établi les comptes-rendus de chantier, le lien de causalité entre l’intervention de cette partie et l’effondrement de l’échafaudage est suffisamment établi.
Le simple fait que l’effondrement soit imputable principalement à la société ASRI COUVERTURE qui a entreposé les tuiles et les gravois sur l’échafaudage bien que le maître d’oeuvre lui avait rappelé que c’était interdit, ne suffit pas à caractériser une cause étrangère exonératoire.
I.B.2. A l’égard de la société ASRI COUVERTURE
S’agissant de la société ASRI COUVERTURE, il n’est pas contesté que la société ASRI COUVERTURE est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société APTZ. La société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ASRI COUVERTURE ne conteste pas la responsabilité de son assurée et sollicite uniquement de limiter la condamnation à hauteur de 60 % représentant sa part de responsabilité dans les désordres.
Il ressort en effet que le lien de causalité entre l’effondrement et l’intervention de la société ASRI COUVERTURE qui était en charge des travaux de couverture, utilisait l’échafaudage au moment de son effondrement et qui stockait les tuiles et gravois sur l’échafaudage et l’effondrement de l’échafaudage est suffisamment démontré.
Dès lors au vu de ces éléments, dans la mesure où la SMA, subrogée dans les droits des tiers voisins victimes des désordres occasionnés par l’effondrement de l’échafaudage, peut exercer son recours en sollicitant une condamnation in solidum à l’encontre des constructeurs, sans avoir à diviser ses recours contre les constructeurs considérés comme des voisins occasionnels, qui ont participé à l’entier désordre, il convient de faire droit à la demande formée par la SMA.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société ASRI COUVERTURE et son assureur la société MIC INSURANCE à payer à la SMA la somme de 39 .705,04 €.
Il convient de dire que la MAF comme la société MIC INSURANCE ne pourront être condamnées que dans les limites contractuelles de leur garantie incluant notamment le plafond et la franchise contractuelle.
En outre en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, dans la mesure où la créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; il en résulte que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure, où dans le cas présent, la SMA ne produit aucune mise en demeure antérieure à l’assignation et se contente de solliciter de faire courir les intérêts au jour du règlement des indemnités versées aux victimes, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de la date de l’assignation soit du 12 octobre 2020.
Enfin il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
II. Sur la contribution à la dette
La société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent de voir limiter la part de responsabilité de la SARL OPUS ARCHITECTURE à 10% maximum. Elles sollicitent enfin de condamner in solidum la société ASRI COUVERTURE et son assureur la société MIC INSURANCE à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais.
La société MIC INSURANCE sollicite de voir limiter la part de responsabilité de son assuré à 60 % telle que retenue dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au cas présent il convient de constater qu’aux termes du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise RC le 13 février 2017, il ressort que les experts des assureurs de la société ASRI COUVERTURE et APTZ sont parvenus à un accord sur le partage de leur responsabilité lors de la réunion du 6 décembre 2016 à hauteur de 20 % pour la société APTZ et OPUS et 60 % pour la société ASRI COUVERTURE. Toutefois il y est mentionné que la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur, bien que convoqués, n’étaient pas présents à cette réunion et n’ont donc pas donné expressément leur accord.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que l’effondrement de l’échafaudage est imputable principalement à la faute de la société ASRI COUVERTURE qui a déposé les tuiles et les a entreposés massivement sur l’échafaudage alors que celui-ci était destiné uniquement à la protection des ouvriers et la circulation des personnes et non au stockage de matériels bien que le maître d’oeuvre lui ait en outre rappelé lors des réunions de chantier cette interdiction et lui ait demandé d’y mettre fin.
Néanmoins dans la mesure où la société OPUS ARCHITECTURE, qui avait une mission de suivi de chantier, doit conserver une part de responsabilité en ce qu’elle n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour éviter cet effondrement notamment en menaçant l’entreprise de sanctions ou en faisant appel à une autre société pour y procéder à ses frais, celle-ci doit se voir attribuer également une part de responsabilité.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société ASRI COUVERTURE assurée par la société MIC INSURANCE : 80 %
- la société OPUS ARCHITECTURE assurée par la MAF : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ASRI COUVERTURE, son assureur la société MIC INSURANCE, la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ASRI COUVERTURE, son assureur la société MIC INSURANCE, la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF, succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 3000 € à la SMA au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum la société ASRI COUVERTURE, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ASRI COUVERTURE, la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF à payer à la SMA, subrogée dans les droits des voisins victimes, la somme de 39.705,04 € (trente-neuf-mille-sept-cent-cinq euros et quatre centimes) en remboursement des sommes préfinancées suite à l’effondrement de l’échafaudage au [Adresse 1] dans le 6ème arrondissement ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
DIT que la MAF comme la société MIC INSURANCE ne pourront être condamnées à l’égard de la SMA que dans les limites contractuelles de leur garantie incluant notamment le plafond et une seule franchise contractuelle;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ASRI COUVERTURE assurée par la société MIC INSURANCE : 80 %
- la société OPUS ARCHITECTURE assurée par la MAF : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ASRI COUVERTURE, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ASRI COUVERTURE et la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
CONDAMNE in solidum la société ASRI COUVERTURE, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ASRI COUVERTURE, la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF à payer à la SMA la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum la société ASRI COUVERTURE, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ASRI COUVERTURE, la société OPUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente