Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-10.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.710
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alain C...,
2°/ Madame Myriam E..., épouse C..., demeurant tous deux ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Emile Z..., demeurant ... en Baroeul (Nord),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., F..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que les époux C..., locataires de locaux à usage de restaurant appartenant à M. Y... qui leur avait fait délivrer le 18 octobre 1985 commandement de ne les utiliser qu'à cet usage, à l'exclusion de celui de salle de bal et de soirées dansantes, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 1986), statuant en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, que les conditions d'application d'une clause résolutoire de plein droit doivent être interprétées strictement ; que la notification d'une sommation et l'écoulement du délai qu'elle prévoit s'imposent même au cas de manquement ayant un caractère instantané ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la résiliation de plein droit ne pouvait être prononcée, aux termes de la clause résolutoire, qu'un mois après mise en demeure restée sans effet ; qu'en prononçant la résiliation sur le fondement d'infractions prétendument commises les 30 novembre, 1er décembre et 14 décembre 1985, alors que, selon ses propres constatations, le commandement avait été signifié le 18 octobre 1985 et que la mise en demeure n'était pas restée "sans effet" dans le délai d'un mois du commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les époux C... avaient produit des attestations des organisateurs et des consommateurs établissant que les soirées incriminées des 30 novembre-1er décembre
et 13-14 décembre 1985 avaient été consacrées à l'organisation non de soirées dansantes mais de banquets de fin d'année ; que les "additions" produites confirmaient qu'effectivement des menus avaient été normalement servis pendant ces soirées à des groupes et à des particuliers ; qu'en ne recherchant pas si les infractions prétendues mentionnées par le propriétaire concernaient l'organisation de banquets et non de soirées dansantes, et qu'en n'opposant aucune réfutation aux éléments produits sur ce point par les preneurs, alors qu'elle avait pourtant elle-même relevé que la diffusion de musique et la possibilité offerte aux clients de danser au cours des repas n'étaient pas incompatibles avec l'activité de restauration et que seule l'organisation de soirées spécifiquement dansantes échappait à l'objet du bail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la compétence du juge des référés pour constater le jeu d'une clause résolutoire cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse ; que les époux C... avaient fait valoir qu'il existait, à tout le moins, une contestation sérieuse sur le domaine d'application de la clause résolutoire et, en particulier, sur la notion de restauration au regard de la faculté offerte aux preneurs de proposer musique et danse aux clients ; qu'effectivement, les juges d'appel ont relevé que la diffusion de musique et la possibilité offerte aux clients de danser au cours du repas n'étaient pas incompatibles avec l'activité de restauration et pouvaient même en être le complément ;
qu'en ne se prononçant pas, pourtant, sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en ne renvoyant pas le propriétaire à se pourvoir devant le juge du fond, alors que l'existence d'une contestation sérieuse s'évinçait de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en constatant, sans trancher aucune contestation sérieuse, que les lieux destinés exclusivement à l'usage de restaurant étaient toujours utilisés à usage de salle de bal
après l'expiration du délai du commandement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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