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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-18.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.739

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, SDBO, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation dd'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant actuellement ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la SDBO, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ; Attendu que le banquier, qui justifie de sa qualité de tiers porteur d'un effet de commerce pris par lui à l'escompte, n'est pas tenu, lorsqu'il agit en paiement contre une des personnes obligées en vertu de ce titre, d'apporter la preuve qu'il n'a pas contrepassé l'effet ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... a souscrit, au bénéfice de la société CRM, deux billets à ordre ; que ces effets ont été escomptés par la Société de Banque Occidentale (la banque) ; qu'ils n'ont pas été réglés à leur échéance ; que la banque, porteur des effets, a assigné en paiement M. X..., qui a soutenu qu'elle avait contrepassé les billets à ordre ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il incombait à celle-ci, demanderesse à l'action, de justifier qu'elle avait conservé son recours cambiaire contre le souscripteur, qu'invitée à produire l'extrait du compte principal du bénéficiaire et à établir que ce compte n'avait pas été débité du montant des effets, elle s'était abstenue de le faire, que, de même, elle n'avait apporté aucune précision permettant d'être assuré que le compte "valeur à recouvrer", dans lequel les effets avaient été transférés, n'était pas un compte courant véritable mais un simple document comptable et qu'elle n'avait pas apporté la preuve, pourtant aisée à administrer, de ses droits à agir ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers la SDBO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1990-01-09 | Jurisprudence Berlioz