Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°426
N° RG 24/00970 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQX5
(Réf 1ère instance : 2023008181)
BTP BANQUE
C/
S.E.L.A.R.L. [B] [K] ET ASSOCIES
S.A.R.L. BLANCHARD TP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société BTP BANQUE
immatriculée au RCS de Paris sous le N° 339 182 784 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [B] [K] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BLANCHARD TP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Banque du Bâtiment et des Travaux Public (la société BTP Banque) s'est portée caution au travers de différents engagements, pour la société Blanchard TP.
Le 2 février 2022, la société Blanchard TP a été placée en redressement judiciaire, la société [B] [K] et associés, prise en la personne de M. [K], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 16 mars 2022, la société BTP Banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, dont une créance de 503.758,15 euros au titre de l'encours de cautionnements.
Le 25 mai 2022, la société Blanchard TP a été placée en liquidation judiciaire, la société [B] [K] et associés, prise en la personne de M. [K], étant désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 5 septembre 2023, le liquidateur a indiqué qu'il proposait le rejet de la créance de 503.758,15 euros.
Par lettre du 15 septembre 2023, la société BTP Banque à indiqué au liquidateur qu'elle s'opposait au rejet de sa créance.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Rejeté la créance de la société BTP Banque pour la somme de 503.758,15 euros à titre privilégié gagiste,
- Dit que mention de cette ordonnance sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, au créancier et communiquée au mandataire judiciaire,
- Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société BTP Banque a interjeté appel le 19 février 2024.
Les dernières conclusions de la société BTP Banque sont en date du 13 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Blanchard TP et la société [K], ès qualités, sont en date du 28 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La BTP Banque demande à la cour de :
- Rejeter toutes prétentions contraires,
- Déclarer la société BTP Banque recevable en son appel et fondée en ses moyens et prétentions
- Infirmer l'ordonnance,
- A cet effet, juger que :
- La créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- La société BTP Banque a justifié par des pièces probantes de la créance revendiquée, dans son principe, dans son quantum et dans sa nature privilégiée gagiste,
- La débitrice n'a pas et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve d'une contestation même partielle de la créance revendiquée et encore moins de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective des engagements objets de la déclaration de créance et de la demande d'admission,
En conséquence :
- Admettre la société BTP Banque au passif de la société Blanchard TP, à titre chirographaire pour le passif à échoir à concurrence de 503.758,15 euros,
- Lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par signature en cause,
- Condamner la société [K] & Associés, in solidum avec la société Blanchard TP dûment représentée et assistée à payer à la société BTP Banque 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Blanchard TP et la société [K] & Associés demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,
- Débouter la société BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société BTP Banque à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BTP Banque aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'admission de la créance :
La société [K], ès qualités, et la société Blanchard font valoir que la créance déclarée serait afférente à des encours de caution qui auraient été pour la très grande majorité levés.
La société BTP Banque justifie des cautionnements qu'elle a accordés pour un total de 503.758,15 euros.
Il convient de souligner que l'existence et le montant des cautions litigieuses ne sont pas contestés, seule l'étant leur pérennité.
Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective.
C'est à la société Blanchard et à la société [K], ès qualités, qu'il revient le cas échéant de démontrer que ces cautionnements ont, à la date d'ouverture de la procédure collective, été levés.
A défaut d'une telle preuve, la créance litigieuse doit être admise pour le montant déclaré.
Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance ne fait pas obstacle à la déduction du montant de la créance admise des levées de cautionnement qui auraient pu intervenir en cours de procédure collective et dont il serait justifié.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de la société BTP Banque pour la somme de 503.758,15 euros à titre privilégié gagiste,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet à titre chirographaire la créance de la société BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Blanchard TP pour la somme de 503.758,15 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment