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Tribunal Administratif de Toulouse, 08 décembre 2023. 2305874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305874

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au tribunal " la zone constructible " de sa parcelle cadastrée 441 et " la suppression de la zone verte en zone constructible " ainsi qu'une sanction financière. Il soutient que " l'inspecteur PLU ", est d'accord avec lui, il est victime de discrimination et d'abus de pouvoir, ces travaux de construction sont arrêtés alors que d'autres continuent de construire et il doute que l'enquête publique ait eu lieu. Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. A le 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier l'invitant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai d'un mois, a été adressé, le 26 octobre 2023, à M. A, qui en a accusé réception le 2 novembre 2023. M. A n'a cependant pas produit la décision qu'il conteste et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse le 8 décembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2305874

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