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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-42.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.766

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Château de Chaumont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens, au profit : 1°/ de Mme Hélène X..., 2°/ de M. Yves X..., demeurant ensemble chez Mme Y... ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Château de Chaumont, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 121-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, un contrat qualifié de "gérance salariée" est intervenu le 24 avril 1996 entre la société le Château de Chaumont et M. et Mme X...; que le 13 février 1997, la société a mis fin aux liens contractuels; que prétendant qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail les époux X... ont demandé en référé que la société soit condamnée à leur verser une provision sur salaire et à leur délivrer un certificat de travail, des attestations pour l'ASSEDIC et des bulletins de salaire ; Attendu que pour dire que les demandes ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que l'acte intervenu entre les parties contenait les éléments constitutifs d'un contrat de travail, le lien de subordination étant caractérisé par le fait que le gérant de la société pouvait s'opposer au changement du mode d'exploitation, devait recevoir les situations bilantielles tous les trois mois et que les époux X... étaient soumis à une clause de non-concurrence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de la société était sérieusement contestable la formation de référé du conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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