Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-13.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.553
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Z... dit "Ait Najim X...", demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France dont le siège est à Paris (19e), 19, ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., qui a fait constater le 4 mars 1982 par la commission régionale technique l'usure prématurée de son organisme de nature à réduire d'au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5e chambre, 31 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'au cours de la période de référence, il n'a pas travaillé le nombre d'heures requis, alors, selon le moyen, que, pour bénéficier d'une pension d'invalidité, le demandeur doit justifier cumulativement d'une durée minimale d'immatriculation à la date de la demande de pension et d'un nombre minimal d'heures de travail au cours d'une période de référence ainsi définie :
les quatre trimestres civils ou les douze mois de date à date précédant, soit l'interruption de travail, soit la constatation de l'état d'invalidité, dont 200 heures au cours du premier trimestre civil ou des trois premiers mois ; qu'en se fondant sur la seule date de la constatation de l'état d'invalidité de M. Z... pour définir la période de référence au cours de laquelle un nombre minimal d'heures de travail est exigé, sans rechercher si, dans la période de référence déterminée en fonction de la date d'interruption définitive du travail, l'intéressé
ne justifiait pas du nombre minimal d'heures de travail ou assimilées requis, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'interruption de travail de M. Z... en juillet 1976 n'avait pas été suivie d'une incapacité lui permettant de prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité puisqu'il avait été inscrit au chômage à partir du 5 février 1981, les juges du fond ont exactement retenu que la période de référence prévue à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le droit de l'intéressé à une pension d'invalidité se situait postérieurement à la cessation de toute activité salariée et que les conditions d'ouverture du droit n'étaient pas remplies ; qu'abstraction faite d'un motif erroné, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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