Cour de cassation, 20 février 1990. 88-14.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.495
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comptoir général maritime, société anonyme dont le siège est ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de la société CGEE ALSTHOM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société COGELEX, CIE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de la société DLEPECH, dont le siège est quai Nord, La Rochelle (Charente-Maritime),
4°/ de la société SOMEPORT dont le siège est ... (9ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., D..., X..., A..., E..., Z...
B..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Comptoir général maritime, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société CGEE Alsthom et de la société Cogelex, de Me Odent, avocat de la société Delpech et de la société Someport, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 1988), la société COGELEX, filiale de la société CGEE Alsthom (Alsthom) a confié à la société Someport le transport de caisses de matériel électrique pour être embarquées sur un navire à destination du Vénézuéla ; que, lors du déchargement des marchandises dans un entrepôt du port, opération confiée par la société Someport à la société Comptoir général maritime (CGM), laquelle, utilisant un chariot élévateur lui appartenant, le faisait conduire par un agent mis à sa disposition et placé sous ses ordres par la société Delpech ; que l'agent ayant laissé tomber une caisse, la marchandise qu'elle contenait a été avariée ; que les sociétés COGELEX et Alsthom ont assigné les sociétés CGM et Delpech en réparation du dommage qu'elles prétendaient avoir subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CGM reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 18 juin 1966 relatives aux entreprises de manutention, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartient souverainement aux juges du fond de déterminer, au vu des circonstances de chaque espèce, si le déchargement d'une marchandise devant être expédiée par voie de mer constitue la dernière étape du transport routier, ou une opération préalable au transport maritime conférant à celui qui l'exécute la qualité "d'entrepreneur de manutention" ; qu'en posant, en principe, faussement, que "le déchargement fait partie intégrante du transport" terrestre et que la qualité d'entrepreneur de manutention suppose le dépôt préalable de la marchandise en hangar, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant, par suite, de rechercher concrètement si le déchargement effectué par la société CGM constituait, dans les circonstances de fait propres à l'espèce, la dernière étape d'un transport routier, ou une opération préalable au transport maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, n'a pas méconnu l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 en décidant souverainement que la CGM et la société Delpech n'agissaient pas en qualité d'entrepreneur de manutention, au sens des dispositions légales susvisées, dès lors qu'au moment considéré, la marchandise n'avait pas été déposée dans le hangar ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CGM fait en outre grief à l'arrêt d'avoir dit, sur le fondement de l'article 1994 du Code civil, qu'elle devait répondre des dommages causés par l'agent "loué" à la société Delpech, et qui était placé sous sa direction et sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le mandat a pour objet l'exécution, par représentation, d'actes juridiques, et non pas l'accomplissement d'opérations matérielles ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de fait de l'arrêt qu'elle s'était vu confier par la société
Someport "la manutention de la marchandise" et avait dirigé "le matériel (qui) se déplaçait et se manoeuvrait sous sa responsabilité", qu'elle "dirigeait l'agent obéissant à ses ordres" ; qu'en lui attribuant dans ces conditions qualité de mandataire substitué, soumis à l'article 1994 du Code civil, quand il ressortait de ces énonciations qu'elle effectuait des opérations matérielles de déchargement, exclusives de la qualification de mandat, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 1994 du Code civil ; et alors que, d'autre part, subsidiairement, si elle avait eu la qualité de mandataire substitué à la société Someport, elle n'aurait engagé sa responsabilité envers ses mandantes les sociétés Alsthom et COGELEX qu'à supposer prouvée à son encontre une faute, qu'en s'abstenant en l'espèce de caractériser la moindre faute de sa part,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, selon l'article 101 du Code de commerce les contrats de transport et de commission de transport se forment entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ou entre l'expéditeur et le voiturier ; qu'il en résulte que l'expéditeur bénéficie d'un droit d'action directe contre le ou les transporteurs successifs ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs erronés éconcés par la cour d'appel, l'arrêt, qui a constaté que les sociétés Alsthom et COGELEX, expéditeurs, avaient confié à la société Someport l'exécution du transport de la marchandise et que ce transporteur a lui-même confié l'opération à la société CGM, laquelle en a elle-même chargé la société Delpech pour la partie terrestre, se trouve justifié du chef critiqué par la première branche ; qu'il en résulte que les sociétés Alsthom et COGELEX étaient fondées à agir directement contre les sociétés CGM et Delpech ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'agent qui effectuait le déchargement avait laissé tomber la caisse contenant les marchandises qui ont été avariées, la cour d'appel a relevé que ce préposé était "dirigé" par la société CGM et qu'il obéissait à ses ordres ; que dès lors la cour d'appel a pu retenir la faute commise et le lien de préposition existant entre l'auteur de cette faute et la société CGM ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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