Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-84.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.155

Date de décision :

27 novembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 227-5 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable du délit de non représentation d'enfant; "aux motifs que, par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 mai 1993, Valérie X... s'est vu confier la garde de l'enfant mineure Marine et Eric Y... accorder un droit de visite et d'hébergement limité à une semaine pendant la deuxième moitié des vacances d'été 1993; qu'Eric Y... s'est vu refuser à deux reprises, les 14 août et 4 septembre 1993, la remise de l'enfant par Valérie X..., laquelle s'est formellement opposée à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant par le père; "alors que la cour d'appel d'Amiens, aux termes de sa décision du 18 mai 1993 ayant reconnu à Eric Y... un droit de visite et d'hébergement de sa fille pour une période d'une semaine pendant la seconde partie des vacances d'été 1993, avait assorti ce droit de l'obligation pour Eric Y... de prévenir Valérie X... le 30 juin au plus tard de la date à laquelle il viendrait chercher l'enfant; qu'il apparaît donc aux juges du fond, puisqu'à défaut d'avoir respecté cette obligation Eric Y... devait être considéré comme déchu de son droit de visite et d'hébergement, de rechercher s'il avait effectivement régulièrement informé Valérie X... avant le 30 juin 1993 de la date à laquelle il viendrait prendre Marine pour une durée d'une semaine"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit être motivé; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour déclarer Valérie X... coupable d'avoir omis de représenter l'enfant Marine à son père qui avait le droit de la réclamer, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la prévenue s'est formellement opposée à l'exercice de ce droit d'hébergement; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juin 1994, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz