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Cour de cassation, 16 mars 1995. 93-11.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.516

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Editions Gallimard, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12e), 2 / de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est ... (8e), 3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (15e), 4 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Paris dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Editions Gallimard, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de contrôles pratiqués par l'URSSAF en 1982 et 1985, la société Editions Gallimard a fait l'objet de deux redressements de cotisations sur les rémunérations versées à des lecteurs, corrélativement à leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale, au titre des périodes 1978-1980 et 1981-1984 ; que l'URSSAF ayant introduit une demande en paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes, les Editions Gallimard ont sollicité l'application de la règle du prorata à ces cotisations ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 décembre 1992) a accueilli la demande de l'URSSAF et rejeté celle des Editions Gallimard ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions Gallimard fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour les salariés travaillant régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part de cotisations incombant à chacun d'eux est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées ; que l'obligation faite à l'employeur de fournir les déclarations prévues par l'article R. 242-3 du Code de la sécurité sociale n'a pour objet que de justifier du bien-fondé de la demande de l'employeur de bénéficier de la règle du prorata ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par l'URSSAF que les salariés concernés travaillaient pour plusieurs employeurs ; que l'arrêt attaqué ne conteste pas ce fait, qui était acquis aux débats ; qu'en refusant, néanmoins, d'appliquer la règle de calcul de cotisations au prorata, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par refus d'application et, par fausse interprétation, l'article R. 242-3 du même Code ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, les Editions Gallimard n'ayant pas produit les justifications prévues à l'article R. 242-3 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Editions Gallimard reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur la légalité de l'article R. 242-3 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur la portée et la légalité d'un acte réglementaire et que de son application dépend la solution du litige ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer présentée par la société Editions Gallimard, motif pris de ce que celle-ci ne justifiait pas avoir saisi le juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'un recours en annulation d'un acte réglementaire, puisque la contestation élevée sur la légalité de ce texte est sérieuse et lorsque l'issue du litige dépend du sort qui pouvait être réservé à l'exception d'illégalité ; qu'en se bornant à relever que l'article R. 242-3 du Code de la sécurité sociale a prévu que tout intéressé peut provoquer le remboursement de sommes indûment versées, sans rechercher si l'exception soulevée par les Editions Gallimard présentait un caractère sérieux et portait sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la demande de sursis à statuer, fondée sur l'allégation que l'article R. 242-3 du Code de la sécurité sociale ajouterait à l'article 1235 du Code civil une condition qu'il ne prévoit pas, n'était ni sérieuse ni fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Gallimard, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1237

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