Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-12.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.834
Date de décision :
27 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° T 19-12.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.834 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. H...
M. H... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Banque CIC Ouest à lui verser diverses sommes à titre indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'employeur a eu connaissance exacte et entière des faits qu'il reproche à son salarié, ce qui ne correspond pas nécessairement à la date de réalisation des faits, comme le soutient à tort M. E... H... ; que par ailleurs, ce dernier indique qu'un précédent rapport de décembre-janvier 2010 mettait déjà en exergue les faits qualifiés de fautes dans la lettre de licenciement, si bien qu'à compter de cette date son employeur en avait une parfaite connaissance ; que toutefois, la cour relève qu'il s'infère de la lecture du rapport de 2010 que celui-ci avait pour objet « l'inspection de l'agence CIC Orléans Martroi » et portait principalement sur des points de contrôle relatifs à l'organisation, le traitement des crédits et des opérations comptables, la sécurité et la règlementation au sein de l'agence bancaire (pièce 23, 50 pages) ; que s'il ne s'agissait pas d'un contrôle de suivi des comptes du personnel, comme celui effectué en 2012, force est de constater qu'à cette occasion, il a été mis en lumière que « les SCI du DA [E... H...] étaient suivies par la seconde de l'agence » sans que cela ne fasse l'objet d'aucune difficulté, étant précisé que seules 3 SCI (SCI Charenton, Gien Seven et Pegi) étaient concernées à l'époque, puisque la SCI La Musarde a été créée postérieurement audit contrôle (25 juin 2010) ; que dès lors, le premier grief relatif au maintien de la gestion de la SCI Charenton à l'agence Martroi est prescrit, puisqu'il est établi que l'employeur en avait connaissance dès le mois de janvier 2010 sans qu'il juge nécessaire de demander à son salarie de transférer le compte de celle-ci au sein de l'agence du Personnel ; que concernant les autres faits reprochés au salarié, ceux-ci n'ont pas été relevés dans le rapport de 2010 dont ce n'était pas l'objet ; que par ailleurs, si le salarié critique le rapport de 2012 relevant qu'il n'est ni signé ni daté en fin de document, s'étonne qu'il ne concerne que lui et que la comparaison des pièces 22 et 22 bis et 48 relatif à celui-ci conduit à lui ôter « tout crédit » sollicitant qu'il n'en soit pas tenue compte, il résulte de l'attestation de M. P..., Directeur du contrôle périodique de la Banque CIC-Ouest, que ce document a été finalisé le 30 mars 2012 (date indiquée sur la première page) par l'inspecteur T... L... et a donné lieu à l'établissement de la pièce 48 ; que celle-ci présente de manière synthétique (1 page) les griefs retenus dans la lettre de licenciement et précise également que « 43 dossiers [de collaborateurs] ont été examinés » sur 3 jours ; que le même témoin indique que c'est suite aux constats effectués, qu'il a demandé à l'inspecteur susvisé, de réaliser une mission complémentaire qui a fait l'objet du rapport final transmis le 6 avril 2012 à la direction, soit les pièces 22 et 22 bis, comme cela est confirmé par le mail portant cette date ; que la cour constate que lesdits documents sont identiques dans la forme et le contenu et développent les manquements reprochés au salarié en donnant de nombreux éléments factuels ; que dans ces conditions, il n'existe aucun élément de nature à porter atteinte au caractère probant desdites pièces ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la banque CIC a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des autres faits reprochés au salarié à l'occasion du rapport de contrôle des comptes du personnel envoyé le 6 avril 2012, aucun élément ne permettant de considérer que l'employeur ait disposé des informations antérieurement à cette date ; que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que les autres griefs, autres que celui précédemment considéré, sont prescrits » ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié se prévaut de faits anciens de plus de deux mois au jour du licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mesure disciplinaire ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet de considérer que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés avant le 6 avril 2012, la cour d'appel, qui a, in fine, fait peser la charge de la preuve de la connaissance des faits incriminés sur le salarié, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que c'est à la suite du contrôle périodique de la Banque CIC Ouest et d'une mission complémentaire confiée à l'inspecteur que les faits reprochés à M. H... ont été portés à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que celui-ci avait rapporté la preuve qu'il n'avait pu en avoir connaissance plus tôt, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'après avoir constaté que les SCI du directeur d'agence, parmi lesquelles figurent la SCI Pegi et la SCI Charenton, étaient suivies par la seconde de l'agence, ce dont il résultait que la banque ne pouvait qu'avoir connaissance, dès leur réalisation, du virement opéré par M. H... au profit de la SCI Pegi, de l'acquisition par M. H... d'un appartement à Tours au travers de la SCI Charenton, ou encore des rétrocessions de frais passées au profit de la SCI Charenton, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 1332-4 du code du travail, retenir que ces faits n'étaient pas prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement en mai 2012 ;
4°) ALORS QU'en retenant que le rapport de 2010 ne révélait pas les faits reprochés à M. H..., quand il en ressortait que « la chaîne de décisions (CDCDA-DR-DRIS) est respectée et notamment pour les crédits de restructuration et les prêts CDH du ressort de la DR », ce dont il résultait que la banque avait, à l'occasion de la vérification ainsi effectuée, eu connaissance, au plus tard à cette date, du prêt accordé à M. O... en 2009, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (p. 8 ; attestation de M. P...), si l'employeur n'effectuait pas un contrôle annuel de suivi des comptes, de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir eu connaissance plus tôt des faits reprochés, survenus en 2009 et 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
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