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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-13.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.056

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant Le Jardinet, 33, avenue A. Thoms à Montluçon (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. X..., demeurant ... (Allier), pris en sa qualité de mandataire-judiciaire de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., qui a été mis le 16 novembre 1990 en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 1992) d'avoir, à l'issue de la période d'observation, prononcé sa liquidation judiciaire au motif, selon le pourvoi, qu'il n'avait présenté aucun plan de redressement alors, d'une part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement soumis à son examen ; que M. Y... invoquait, dans ses conclusions en réponse, un rapport établi par la Fiduciaire de France et adressé, le 3 octobre 1991, au représentant des créanciers ; qu'il soutenait que ce rapport constituait sa proposition de plan de redressement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce rapport, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; qu'il définit les modalités du règlement du passif ; que M. Y... proposait, dans ses conclusions d'appel, le règlement, sur sept ans, de l'intégralité du passif, sauf les pénalités de retard ; qu'il faisait valoir que la capacité financière de son entreprise permet l'exécution d'un tel plan et le redressement ; qu'en énonçant que M. Y... n'a pas proposé de plan de redressement, et qu'il convient de prononcer sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne proposait qu'un état de ses prétendues capacités d'autofinancement, incluant des remises de dettes, notamment de pénalités de retard demandées par les caisses sociales, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que cet état, qui reprenait, selon les conclusions mêmes de M. Y..., les indications du document établi par la Fiduciaire de France, ne constituait pas un plan de redressement tel que défini par l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'alloation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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