Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-20.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.895
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant à Lille (Nord), ... belge, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., E...
X..., M. G..., Mme D..., M. Aubert, conseillers, M. C..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Bouthors, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 1992) que M. Z..., avocat, qui assurait la défense d'un accusé devant la cour d'assises, a interrompu la lecture du verdict et demandé une suspension pour déposer des conclusions d'incident ; que, n'ayant pas répondu à l'interrogation du président sur la nature de cet incident, il s'est heurté à un refus et a alors, sur le ton de la colère, déclaré "c'est à l'image de votre présidence" ; que le bâtonnier, saisi par le procureur général d'une demande d'enquête sur le comportement de cet avocat, a indiqué que le conseil de l'Ordre n'estimait pas devoir donner de suite à cette affaire ; que le procureur général a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel a prononcé la peine disciplinaire de l'avertissement contre cet avocat pour manquement à la délicatesse ;
Attendu, de première et deuxième parts, que si l'arrêt attaqué porte, en tête, la mention : débats en chambre du Conseil du 15 juin 1992, il est ultérieurement précisé que l'un des conseils de M. Y... a prié la cour d'appel d'ordonner la publicité des débats, en conformité de l'article 6-I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le rapport préalable aux débats a été lu à l'audience publique du 15 juin 1992, que l'affaire a été évoquée à l'audience solennelle de la Cour du 15 juin 1992...
au cours de laquelle ont été entendus "en audience publique" le ministère public en ses conclusions, les avocats de M. Y... en leur plaidoirie, ainsi que celui-ci, à qui la parole a été donnée en dernier ; qu'il ressort de ces énonciations que la première mention, contredite par l'ensemble des autres qui relatent de façon précise le déroulement des débats en "audience publique", est due à une erreur de plume ;
Attendu, de troisième part, que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat pour manquement à la délicatesse à l'égard d'un magistrat ;
Attendu, de quatrième part, qu'après avoir énoncé que, si la liberté d'expression de la défense est un principe fondamental du droit, essentiel au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, l'avocat ne peut néanmoins revendiquer le bénéfice d'une immunité totale, ni s'affranchir des règles d'une normale bienséance incluses dans le devoir de dignité auquel l'astreint son serment professionnel, la cour d'appel a rappelé les circonstances dans lesquelles avait été proféré, "sur un ton discourtois et agressif", le propos incriminé, et retenu que celui-ci visait à atteindre personnellement le président de la cour d'assises "en suspectant son impartialité" et à le discréditer de manière offensante dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu, enfin, qu'est inopérant le grief contenu dans la cinquième branche du moyen, dès lors que les dispositions des articles 183 et 184 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 sont identiques à celles des articles 106 et 107 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs contradictoires, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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