Cour d'appel, 13 février 2014. 12/01345
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01345
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01345
AFFAIRE :
Mme Régine X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DB-iB
action en responsabilité
Grosse délivrée à
maître PASTAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 FEVRIER 2014
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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Régine X...
de nationalité Française
née le 11 Août 1950 à BOSMOREAU LES MINES (23400)
Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
dont le siège social est 31, place Bonnyaud-23000 GUERET
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD et OLIVE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Le Crédit Mutuel a consenti fin 2007 trois prêts à Mme X... pour l'achat d'une maison.
Mme X... a engagé une action en responsabilité contre le banquier pour manquement au devoir de mise en garde.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné le Crédit Mutuel à verser à Mme X... 30. 000 ¿ de dommages et intérêts et 1. 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X..., appelante, demande de fixer son préjudice matériel et moral à 100. 000 ¿.
Le Crédit Mutuel forme appel incident pour solliciter le rejet de toutes les demandes de Mme X..., y compris quant au principe de la responsabilité.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par l'appelante le 31 mai 2013 et par l'intimée le 10 avril 2013.
SUR CE,
Le Crédit Mutuel a consenti à Mme X... les trois prêts immobiliers suivants sur la base d'une offre du 6 novembre 2007 et par l'acte notarié de vente de maison pour 90. 000 ¿ :
montant en ¿ durée remboursementmontant en ¿ des échéances mensuelles avec assurances (en début de période de remboursement, le cas échéant)
15. 000180 mois soit 15 ans111, 81
88. 511240 mois, 20 ans
les 180 premiers mois615, 59
ensuite : 24 mois à 578, 44 ¿ et 36 mois à 753, 09 ¿
8. 250204 mois = 17 ans
les 180 premiers mois25, 64
ensuite 24 mois à 174, 59 ¿
Total : Total :
111. 761 ¿ 753, 04 ¿
Il convient d'observer, même si cela n'est pas précisé par les parties, que la date de première échéance pour chaque prêt était le 5 janvier 2010 (vu mentions manuscrites dans l'acte notarié, pages 5 et 6). Soit des fins de prêts en décembre 2024, 2029, 2026.
Mme X... était infirmière au Conseil Général de la Creuse.
Il n'est pas allégué ni du moins justifié qu'elle avait quelques compétences en matière économique, commerciale, financière... et qu'elle pourrait être considérée comme un emprunteur averti.
On ne sait sur quelle base le Crédit Mutuel a apprécié la situation matérielle de Mme X... lors de ces prêts. Il ne produit pas notamment de fiche de renseignements ou ne vise pas telle ou telle disposition de l'offre ou de l'acte précité. Il communique deux bulletins de paie mais pour janvier et février 2008 (étant précisé que Mme X... indique de manière non discutée que le Crédit Mutuel lui a aussi consenti un prêt de 10. 000 ¿ en mai 2008 remboursable par 120 mensualités de 114, 90 ¿). Le document présenté comme " fiche client " est une liste et un état sommaires des comptes, emprunts et assurances, au 21/ 11/ 2012.
Mme X... produit (pièce 2) un document du Crédit Mutuel (les pages 2 et 3) pour le projet immobilier visant une offre du 26/ 09/ 2007 valable jusqu'au 26/ 10/ 2007.
Il y est fait état, dans la rubrique budget, d'un taux d'effort actuel de 2, 21 %, étant observé qu'il n'est pas non plus discuté qu'à l'époque des prêts Mme X... avait au Crédit Mutuel un crédit permanent de 2. 000 ¿ et une autorisation de découvert de 700 ¿. Puis il est indiqué que le taux d'effort après opération est au maximum de 36, 37 % (taux atteint en septembre 2015) avec des mensualités de 758, 16 ¿.
On ne sait pas comment a été calculé ce taux, et cela n'est pas indiqué non plus. Ce document (et notamment la rubrique budget) ne mentionne pas les revenus de Mme X....
Les deux bulletins de salaires précités qui sont quand même presque contemporains de l'octroi des prêts font état d'un salaire de 1661 ¿. Des mensualités de 753, 04 ¿ correspondent à 45, 33 % de ce salaire.
En supposant que le Crédit Mutuel, service des prêts, se soit renseigné sur le salaire mensuel moyen de 2007, selon l'avis d'IRPP 2008 sur les revenus de 2007 communiqué par Mme X..., celle-ci avait un salaire en 2007 de 23. 794 ¿/ 12 mois = 1. 982 ¿/ mois. Le taux d'endettement avec des mensualités de 753, 04 ¿ restait quand même de près de 38 % (40 % avec le taux antérieur retenu par le Crédit Mutuel).
Quelle que soit la consistance de la maison acquise (comprenant un studio), il n'est nullement établi qu'il avait été prévu un revenu locatif. Et, il n'y a pas de location d'une partie de la maison, cela n'est pas démontré en tout cas.
Par ailleurs, Mme X..., née le 11 août 1950, avait donc 57 ans lors de la conclusion des prêts. Elle allait ainsi vers la fin de son activité professionnelle. Avec un âge prévisible de départ à la retraite à 65 ans, elle avait tout au plus 8 ans d'activité professionnelle avec un revenu dont rien ne permettait de prévoir une augmentation sensible. Il était donc tout à fait plausible que Mme X... allait connaître une baisse de ses revenus à partir de 2015.
Les mensualités mensuelles initiales de 753 ¿, pendant 15 ans à compter de janvier 2010, devaient donc continuer en 2015 pendant encore plusieurs années alors que Mme X... aurait un revenu nécessairement moindre, augmentant ainsi de manière significative le taux d'endettement, ce qui était pourtant prévisible dès la souscription des prêts.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la souscription de ces prêts créait un endettement excessif et donc un fort risque de survenance d'une situation obérée et de surendettement.
Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié que la banque ait mis en garde son co-contractant à ce sujet.
La faculté de renonciation aux prêts n'exonère pas le banquier du devoir de mise en garde. Le non exercice même de cette faculté renforce au contraire la considération selon laquelle le prêteur a omis d'avertir l'emprunteur des risques sus évoqués.
Compte tenu de ces diverses circonstances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un manquement du banquier à son devoir de mise en garde à l'égard de son client.
*
Le préjudice causé par le non respect de cette obligation est la perte de chance de ne pas contracter.
Il n'y a pas lieu dès lors de prendre en considération en l'occurrence les frais d'achat du bien, de déménagement, de revente (puisque la maison est remise en vente)... et ainsi toutes conséquences indirectes de l'opération de crédit. Il en est de même du préjudice moral ou psychologique invoqué dont en outre le lien direct et certain avec la conclusion de ces crédits, nonobstant un certificat médical sur cet aspect, n'apparaît pas caractérisé.
L'indemnisation, s'agissant d'une perte de chance, ne peut non plus équivaloir au montant des sommes versées et restant à devoir au titre des prêts litigieux (le montant des créances selon décompte au 16/ 03/ 2011 est de 15. 486, 20 + 93. 833, 96 + 7. 931, 84 = 117. 252 ¿).
Mme X... est propriétaire du bien immobilier financé par ces prêts. Elle a pu l'occuper depuis 2008 et s'en servir ainsi de logement. Si la vente s'avère difficile et sera probablement faite à un prix inférieur au prix d'achat (mandats récents d'avril et mai 2013 à 92. 650 et 90. 000 ¿, un mandat antérieur d'octobre 2010 avait été donné pour 130. 000 ¿), elle donnera cependant lieu au versement d'un capital qui réduira la dette.
Eu égard à ces diverses observations et aux circonstances de la cause, l'indemnisation peut être fixée à 40. 000 ¿.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement quant au montant de l'indemnisation allouée à Mme X...,
Condamne la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de Guéret à payer à Mme Régine X... 40. 000 ¿ de dommages intérêts,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Guéret à payer à Mme X... 1. 000 ¿ d'indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Crédit Mutuel aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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