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Cour d'appel, 26 juin 2014. 11/18052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/18052

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18052 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 07224 APPELANTE SCP ROLAND DUPONT-PATRICK JUGAN & CEDRIC LUQUIAU Titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 5 bis rue Chassiac-49230 MONTFAUCON-MONTIGNE Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 INTIMÉS Madame Isabelle X... Constitution régularisée par Frédérique ETEVENARD, Suppléante de Maître HANINE, Avoué près la Cour demeurant... Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Maître Frédéric Y... ès-qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CONSTRUCTION FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le no435 265 491 demeurant ... Représenté par Me Alain MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 Assisté sur l'audience par Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 PARTIES INTERVENANTES : SA MMA IARD es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître Dupont, notaire associé de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan et Cédric Luquiau, titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître Dupont, notaire associé de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan et Cédric Luquiau, titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a : - dit nulle la vente en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers, reçue le 26 octobre 2007 par la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, notaire, consentie par la SAS Construction finance au profit de Mme Isabelle X..., - dit que ces biens réintégreraient le patrimoine de la liquidation judiciaire de la société Construction finance, - dit le jugement opposable à M. Frédéric Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Construction finance, - condamné la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau aux dépens ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; Vu les dernières conclusions du 15 mai 2014 de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, appelante, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, intervenant volontairement en qualité d'assureur de la SCP de notaires, qui demandent à la Cour de : - vu les articles 1289 et suivants du Code Civil et la subrogation prévue dans le « protocole », à titre principal, - débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, - constater que le désistement est parfait à l'égard de l'ensemble des parties à la présente instance, à titre subsidiaire, - dire que tout ce qui serait dû par la SCP notariale à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construction finance, doit venir en compensation de la créance de MMA IARD sur la liquidation, - condamner M. Y... aux dépens. Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2013 par lesquelles Mme X... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, chaque partie conservant la charge de ses propres frais ; Vu les dernières conclusions du 6 mai 2014 de M. Frédéric Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Construction finance, qui demande à la Cour de : - vu les articles 400 et suivants, 399 du Code de Procédure Civile et le « protocole » du 25 octobre 2012, - lui donner acte de ce qu'il accepte, sous condition de la prise en charge de ses frais irrépétibles, des frais de publication à la conservation des hypothèques du jugement entrepris et des entiers dépens par la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau et/ ou les consorts A...- Z..., le désistement d'appel de ladite SCP, - constater que la MMA assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, s'engage à procéder aux formalités de publication du jugement entrepris, - dire que les frais de publication de ce jugement seront solidairement mis à la charge de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau et de Mme X..., qui en est garantie expressément et contractuellement par l'assureur, - condamner in solidum la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau et Mme X..., garantie par l'assureur, à lui payer, ès qualités, la somme de 6 582 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau et Mme X..., garantie par l'assureur, aux dépens de première instance et d'appel et de ses suites ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur intervention volontaire en qualité d'assureur de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; Considérant qu'il convient de constater le désistement d'appel de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y..., ès qualités, la charge de ses frais irrépétibles ; Considérant que les dépens d'appel, en ce compris les frais de publication du jugement entrepris, sont mis à la charge de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; PAR CES MOTIFS Reçoit les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur intervention volontaire en qualité d'assureur de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; Constate que la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau se désiste de son appel ; Constate le dessaisissement de la Cour ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau aux dépens d'appel, en ce compris les frais de publication du jugement entrepris, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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