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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-17.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.964

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto 44, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auto 44, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1995), que la société civile immobilière du ... (la SCI) à Nantes a donné à bail des locaux à usage commercial, par acte du 16 mars 1982, à M. X... qui a, par la suite, cédé son bail à la société Auto 44; que le bail à été renouvelé, le nouveau loyer étant fixé par un jugement du 18 mars 1993 ; que la SCI a demandé le paiement d'arriérés de loyers; que la société Auto 44 n'a réglé qu'une partie de la somme demandée, soutenant qu'il y avait compensation à opérer avec des impôts fonciers qu'elle avait indûment payés ; Attendu que la société Auto 44 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la totalité de la somme demandée, alors, selon le moyen, "1°) que tout paiement suppose une dette; que ce qui a été payé sans être dû est en conséquence sujet à répétition, sans qu'il soit besoin pour le solvens d'apporter d'autre preuve; qu'en rejetant la demande de la société Auto 44, parce qu'elle n'établissait pas avoir payé involontairement et par erreur, la cour d'appel a violé les articles 1132, 1235 et 1236 du Code civil; 2°) que le tiers qui paye la dette d'autrui, de ses propres deniers à la requête du débiteur, a contre celui-ci un recours qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement; qu'il appartient alors au débiteur d'établir que le paiement était causé; que la cour d'appel a constaté que la SCI du ..., seule redevable de l'impôt foncier, réexpédiait à la société Auto 44 les avis d'imposition qui lui étaient adressés par les services fiscaux, afin qu'elle procède à leur règlement; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande de compensation de la société Auto 44, en retenant, par motifs adoptés, que les paiements résultaient d'un accord tacite, sinon exprès, entre les parties, sans rechercher quelle en était la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1235 et 1236 du Code civil; 3°) que la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre, et la création d'une dette nouvelle; qu'il était constant, en l'espèce, que le paiement par la société Auto 44 de la dette de la SCI du ..., n'avait entraîné aucune substitution de débiteur au regard de l'administration fiscale, créancière; que la SCI du ... reconnaissait avoir repris à sa charge le paiement de l'Impôt foncier, dès que le locataire avait manifesté son refus de continuer à en assumer la charge, et affirmait n'avoir jamais entendu se prévaloir d'une quelconque novation au contrat; qu'en retenant que la société Auto 44 ne pouvait se prévaloir du principe issu de l'article 1273 du Code civil, étant elle-même à l'origine de la novation, la cour d'appel a violé les articles 1271, 1273 et 1275 du Code civil; 4°) qu'en se fondant sur une prétendue novation que la société Auto 44 contestait, et dont la société Rue de Fleurus reconnaissait n'avoir jamais entendu se prévaloir, la cour d'appel a en outre méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 5°) que la compensation judiciaire peut être demandée par la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale; qu'en condamnant la société Auto 44 à payer les sommes réclamées, parce que la créance dont elle se prévalait ne présentait pas le caractère de certitude, d'exigibilité et de liquidité nécessaires pour qu'une compensation puisse s'opérer, sans rechercher si le caractère incontestablement indu des paiements effectués par la société Auto 44, ne l'autorisait pas néanmoins à demander au juge d'ordonner la compensation, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que depuis l'origine même du contrat de bail, le locataire avait toujours assumé volontairement et spontanément le paiement de l'impôt foncier, la cour d'appel, qui a pu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que la société auto 44 était à l'origine de la novation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto 44 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto 44 à payer à la SCI du ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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