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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-15.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.775

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Banque Y... France, dont le siège est ..., 2°/ la société Fininmad, anciennement dénommée Y... France immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Antoine Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Immobilière 2000, de la société en nom collectif Investissement 2000, et de M. Michel B..., et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Immobilière 2000, de la société en nom collectif Investissement 2000, et de M. Michel B..., 2°/ de M. Bernard A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Immobilière 2000, de la société en nom collectif Investissement 2000, et de M. Michel B..., 3°/ de la société Pépinière Dijam, dont le siège est ... ci-devant, et actuellement ..., 4°/ de la société Immobilière 2000, dont le siège social est ..., 5°/ de Mme Dominique X..., demeurant ..., 6°/ de la société Investissement 2000, dont le siège est ..., 7°/ de M. Michel B..., demeurant ..., 8°/ de la société Finocci, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Banque Y... France et de la société Fininmad, de Me Blanc, avocat de MM. Z..., A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), qu'après l'extension à la SNC Investissement 2000 et à son gérant, M. B..., de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Immobilière 2000, le Tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la SNC Pépinière Dijam par jugement du 30 septembre 1993 ; que la Banque Y... France (la banque) a relevé appel de la décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par elle à l'encontre de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque et la société Fininmad font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la banque, à laquelle s'est associée la société Fininmad, à l'encontre du jugement du 30 septembre 1993, alors, selon le pourvoi, que les conclusions de la banque et de la société Fininmad ne pouvaient être écartées, comme tardives, sans que le juge ait constaté, au préalable, si un délai avait été imparti à la banque et à cette société et dans quelles conditions le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers avaient eux-mêmes conclu ; que, faute d'avoir procédé à ces recherches, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16, 764, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque avait de nouveau conclu le jour de l'ordonnance de clôture et que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers avaient demandé le rejet de ces conclusions, l'arrêt retient que ces derniers n'ont pas disposé du temps nécessaire pour répliquer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la décision attaquée n'encourt pas les griefs du pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la banque et la société Fininmad font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, qui n'envisage que les hypothèses où la tierce opposition est recevable, doit être lu comme visant, et visant exclusivement, les cas où, selon les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, la tierce opposition est recevable, étant rappelé que le décret du 27 décembre 1985, en tant que texte réglementaire, ne pouvait avoir pour objet que de préciser pour les cas où la loi du 25 janvier 1985 a laissé ouverte une tierce opposition, les conditions de cette tierce opposition ; que l'article 175 de la loi précitée, prévoyant qu'il ne peut être exercé de tierce opposition contre les jugements autorisant un plan de cession, le délai de recours pour excès de pouvoir formé par voie de tierce opposition contre un tel jugement, ne pouvait être soumis au délai spécial quant à ses conditions d'application et dérogatoire quant à sa durée, ni au mode de saisine, lui aussi spécial et dérogatoire, prévus à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; d'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce opposition devait être formée selon les règles du droit commun, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article 586 du nouveau Code de procédure civile, comme le prévoient les articles 54 et 55 dudit Code ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles 54 et 55, ensemble l'article 586 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le candidat à la cession d'entreprise, qui a été évincé, n'est pas représenté, en cette qualité, par le représentant des créanciers ; d'où il suit qu'en écartant la tierce opposition formée par la société Fininmad, repreneur évincé, motif pris de la présence dans la procédure du représentant des créanciers, les juges du fond ont violé l'article 586 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à faire état de la qualité de créancier de la banque, sans rechercher si sa qualité de créancier hypothécaire de la société Immobilière 2000 ou encore sa qualité de garant de la société Fininmad, repreneur évincé, ne permettait pas d'écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que la banque aurait été représentée par le représentant des créanciers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de redressement et de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, le délai d'opposition et de tierce opposition est, même en cas d'excès de pouvoir les rendant recevables, de dix jours à compter du prononcé de la décision ; que l'arrêt, qui constate que la banque a formé, le 24 janvier 1994, tierce opposition au jugement du 30 septembre 1993, ne saurait être atteint par les critiques du moyen ; que celui est inopérant en ses quatre branches ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 1 200 000 francs à la SNC Pépinière Dijam, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt du 25 janvier 1994 ayant déjà statué sur l'abus de droit imputé par la SNC Pépinière Dijam à la banque, à raison de l'appel interjeté contre le jugement du 30 septembre 1993, les juges du fond ne pouvaient, une seconde fois, et à l'occasion de la tierce opposition formée contre ce même jugement, condamner la banque, à raison de l'abus qu'elle aurait commis, en formant appel contre le jugement du 30 septembre 1993 ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, toutes postérieures à l'arrêt du 25 janvier 1994, la banque n'a pas formulé le moyen qu'elle met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur la seconde branche : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir constaté qu'en formant appel contre le jugement du 30 septembre 1993, et en formant tierce opposition à l'encontre de ce même jugement, la banque a agi avec intention de nuire ou de mauvaise foi, ou a commis, en agissant comme elle a fait, une erreur grossière équipollente au dol, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, "que la banque avait eu une attitude abusive en violation des règles de droit, s'efforçant de tourner les dispositions impératives de la loi du 25 janvier 1985 pour faire échec au plan arrêté par le Tribunal en multipliant les recours et en utilisant des procédures antinomiques, l'appel et la tierce opposition, que son action avait causé à la SNC Pépinière Dijam un préjudice certain qui s'est traduit par des retards dans l'ouverture des chantiers, un accroissement des frais financiers et une perte de clientèle", les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Y... France et la société Fininmad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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