Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sonia PETIT
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[K] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°220/2023
N° RG 21/03205 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judicaire d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [W], conducteur de bus, a été victime le 16 janvier 2019 d'une agression, prise en charge comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret : il a reçu du produit lacrymogène au visage et un coup derrière la tête, causant un 'dème palpébral bilatéral.
Un certificat médical de prolongation du 16 février 2019 fait état par ailleurs d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2019, par décision du 6 mars 2019, puis après contestation de M. [W] et expertise diligentée par la caisse dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a finalement accordé la prise en charge de la nouvelle lésion par décision du 16 juillet 2019.
Le médecin conseil avait initialement fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] au 14 mars 2019, par décision du 6 mars 2019, sans séquelle indemnisable, mais, après contestation de ce dernier et expertise, la caisse a reporté au 29 mai 2019 la date de consolidation des lésions.
Entretemps, M. [W] avait déposé un certificat médical de rechute du 17 mars 2019 qui a fait l'objet d'un rejet de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 2 avril 2019.
Après contestation de M. [W] et expertise, cette rechute a été prise en charge au titre de l'accident du travail initial par décision du 16 juillet 2019.
Par décision du 16 août 2019, la fixation au 2 septembre 2019 de la consolidation définitive des lésions afférentes à cet accident du travail a été notifiée à M. [W].
Ce dernier a formé une nouvelle contestation et un nouvel expert a été diligenté par la caisse.
Cette expertise, rendue le 9 décembre 2019 par le docteur [J], a retenu que l'état de santé de M. [W] ne pouvait être considéré comme consolidé au 2 septembre 2019, mais pouvait l'être au 31 janvier 2020.
La caisse, par décision du 6 janvier 2020, a indiqué que le médecin conseil avait reporté la date de consolidation également au 31 janvier 2020.
Cette date de consolidation a été notifiée à M. [W] par courrier du 3 février 2020, avec séquelles non indemnisables.
M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, à la suite d'une décision implicite de rejet de la commission.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, a, par jugement rendu le 18 novembre 2021 :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [W],
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a fait appel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique du 17 décembre 2021.
M. [W] demande à la Cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [W],
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [W] aux dépens,
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 3 février 2020 avec toutes conséquences de droit,
Avant dire-droit sur la consolidation,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixer la date à laquelle l'intéressé a été consolidé, ainsi que les éventuelles séquelles indemnisables,
Y ajoutant,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour'de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [W],
- confirmer la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] suite à son accident du travail du 16 janvier 2019, fixée au 31 janvier 2020.
M. [W] soutient principalement':
- que son médecin psychiatre confirme que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé au 31 janvier 2020 car il a été contraint à suivre un lourd traitement pour se reconstruire, même après cette date,
- qu'il est encore soumis à ce traitement et que son médecin considère que c'est à la date du 21 novembre 2020 qu'il a été consolidé, avec séquelles.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient principalement':
- que M. [W] n'apporte aucun élément médical nouveau à l'appui de sa demande d'expertise,
- qu'il ne faut pas confondre consolidation et guérison, la manifestation de séquelles n'empêchant pas la consolidation,
- qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, comme le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ont estimé que M. [W] était consolidé au 31 janvier 2020. Le docteur [J], expert, a rappelé dans son rapport la violente agression dont M. [W] a été victime et l'apparition de troubles anxio-dépressifs envahissants, et qu'il continuait d'être l'objet d'un suivi psychologique. Il fait état d'un état antérieur ayant nécessité un arrêt de travail prolongé avant l'agression de janvier 2019, ayant repris son travail en 2018 après une grave dépression. Il indique que la consolidation restait acquise au 31 janvier 2020 'charge au patient d'anticiper une reprise progressive par exemple', mais qu'au-delà, il était estimé que l'état antérieur évoluerait pour son propre compte.
Il en résulte que les arrêts de travail qui ont été prescrits par le médecin de M. [W], qui, selon les certificats médicaux qu'il produit, ont été rendus nécessaires jusqu'au 21 novembre 2020, ne pouvaient être rattachés à l'accident du travail initial, comme l'a retenu la décision contestée de la caisse qui précisait que l'état de l'assuré pouvait être 'considéré comme consolidé avec séquelles non indemnisables et non guéri'.
Dans ces conditions, il doit être constaté que M. [W] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis parfaitement clair émis par le médecin expert sur la date de consolidation de son état, en lien avec l'accident du travail du 16 janvier 2019, au 31 janvier 2020.
C'est pourquoi le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse nécessaire de désigner un nouvel expert, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Déboute M. [K] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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