Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-70.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.467
Date de décision :
27 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), agissant pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales, agissant par son directeur régional, ... (9e), En présence : du commissaire du Gouvernement ;
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de Mme Louise X..., Tronchon, demeurant ... à Quincy-sous-Sénart (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'AFTRP, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le terrain exproprié, de nature agricole, mais présentant une façade sur une voie viabilisée et situé à proximité d'une agglomération, se trouvait en situation privilégiée et retenu, après avoir analysé les différents termes de comparaison qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFTRP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique