Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02564 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I47S
AD
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
09 juin 2023 RG :22/01118
[Z]
C/
S.C.I. MCN
Grosse délivrée
le
à SCP Albertini-Alexandre ...
Selarl Favre de Thierrens ....
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de CARPENTRAS en date du 09 Juin 2023, N°22/01118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
M.Nicolas MAURY,Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
né le 20 Novembre 1954
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.I. MCN Société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé :
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 9 juin 2023, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevables les demandes de M. [R] [Z] tenant à obtenir le paiement des prestations portant sur l'ouverture administrative du dossier, les études préliminaires et l'avant-projet sommaire, ainsi que des intérêts moratoires sur les sommes concernées,
- rejette la fin de non-recevoir et déclare recevables les demandes de M. [R] [Z] tendant à obtenir le paiement de la somme HT de 19.760 euros ayant trait à la prestation complémentaire portant sur le permis de démolir, ainsi que de l'indemnité de résiliation,
- dit que les dépens suivront le sort du principal,
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
- dit que par décision distincte, il sera statué sur les suites de la procédure.
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023 par Monsieur [L] [Z].
Vu les conclusions de l'appelant en date du 9 octobre 2023, demandant de :
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Par application des dispositions des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du Code civil,
- infirmer la décision déférée en ses dispositions déclarant irrecevables les demandes de Monsieur [L] [Z] tendant à obtenir le paiement des prestations portant sur l'ouverture administrative du dossier, les études préliminaires et l'avant-projet sommaire ainsi que sur les intérêts moratoires sur les sommes concernées et disant n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles à son profit,
- la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger que les demandes de Monsieur [Z] au titre des prestations portant sur l'ouverture administrative du dossier, les études préliminaires et l'avant-projet sommaire ainsi que sur les intérêts moratoires sur les sommes concernées ne sont pas prescrites et sont recevables,
- débouter la SCI MCN de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
- juger que les demandes de Monsieur [Z] au titre des prestations portant sur l'avant-projet sommaire et les intérêts moratoires y afférents ne sont pas prescrites et sont recevables,
en tout état de cause,
- rejeter l'appel incident de la SCI MCN et confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare recevables les demandes de Monsieur [L] [Z] tendant à obtenir le paiement de la somme HT de 19.760 euros ayant trait à la prestation complémentaire portant sur le permis de démolir ainsi que de l'indemnité de résiliation,
- condamner la SCI MCN à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la SCI MCN en date du 9 septembre 2023, demandant de :
Vu l'article 2224 du code civil
Vu le contrat liant les parties en date du 2 juillet 2015
Vu l'assignation signifiée plus 5 ans plus tard, soit le 11 juillet 2022
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juin 2023
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z]
- juger l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,
- débouter Monsieur [Z] de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :
* déclaré irrecevables les demandes M. [R] [Z] tenant à obtenir le paiement des prestations portant sur l'ouverture administrative du dossier, les études préliminaires et l'avant-projet sommaire, ainsi que des intérêts moratoires sur les sommes concernées,
- réformer/infirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] au titre de l'indemnité de résiliation,
en conséquent :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [Z] formulées au titre des prestations portant sur l'ouverture administrative du dossier, les études préliminaires et l'avant-projet sommaire, ainsi que des intérêts moratoires sur les sommes concernées, ainsi qu'au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamner Monsieur [Z] à porter et payer à la SCI MCN une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais engagés en première instance,
- condamner Monsieur [Z] à porter et payer à la SCI MCN une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais engagés au titre de la présente instance d'appel.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 novembre 2028 à 8h45, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société MCN a conclu, le 2 juillet 2015, avec Monsieur [L] [Z] un contrat d'architecte comprenant une mission de base et des missions complémentaires pour des honoraires fixés à la somme de 288 000 € TTC, soit 10 % du coût des travaux à entreprendre, l'opération consistant à détruire des locaux ayant servi à l'exploitation d'une concession automobile et à construire des logements dans le cadre d'une promotion immobilière.
L'architecte a effectué les formalités afférentes au permis de démolir les bâtiments anciens, permis qui a été obtenu le 12 décembre 2017 et il a établi le 6 octobre 2017 une demande d'acompte sur honoraires de 12 000 € TTC qui lui a été réglée.
Il a ensuite établi le 25 mars 2022 une facture d'un montant de 195 583,20 € TTC, relative aux prestations d'ouverture administrative du dossier, d'études préliminaires, d'avant-projet sommaire, outre la mission relative au permis de démolir et comprenant également l'indemnité de résiliation contractuelle, l'architecte estimant qu'il y avait eu résiliation du marché par le maître de l'ouvrage sans faute de sa propre part.
C'est dans ces conditions que le juge du fond a été saisi, par un exploit du 11 juillet 2022 délivré à l'initiative de l'architecte, d'une action en paiement et que le juge de la mise en état a, lui-même, été saisi par la société MCN d'un incident d'irrecevabilité de ses demandes.
Le premier juge a retenu en substance que l'action ayant été introduite le 11 juillet 2022 sans qu'il y ait d'acte interruptif de la prescription, le point de départ du délai de 5 ans de l'article 2224 devait être postérieur au 10 juillet 2017 pour que l'action soit recevable ; qu'au terme du contrat, chacune des prestations dont il est réclamé paiement par l'architecte devait être réglée à compter de son achèvement ; qu'il convenait donc de distinguer chacune des demandes.
Le juge a ainsi retenu la date du 28 avril 2017 pour la prestation d'avant-projet sommaire et une date nécessairement antérieure pour les phases ouverture administrative du dossier ainsi que pour les études préliminaires, l'avant-projet sommaire requérant l'exploitation de ces études, ce qui ressort des paragraphes G 3.1 et G3.2.1 du cahier des clauses générales, considérant par ailleurs que les pièces produites par l'architecte ne pouvaient être rattachées aux prestations dont il réclamait le paiement, d'où l'irrecevabilité retenue quant aux demandes tenant à obtenir le paiement des prestations portant sur l'ouverture administrative du dossier, les études préliminaires et l'avant-projet sommaire, ainsi que des intérêts moratoires sur les sommes concernées.
Le premier juge a, en revanche, déclaré recevable la demande en paiement de la prestation complémentaire du permis de démolir et en paiement de l'indemnité de résiliation.
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] expose essentiellement que le contrat prévoit la facturation et le paiement des honoraires en son point 6.5 et qu'en cas de résiliation sans faute de l'architecte, il a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et aux frais liquidés au jour de la résiliation, outre des intérêts moratoires et une indemnité égale à 20 % des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n'avait pas été interrompue ; il précise qu'il a réalisé les phases d'ouverture administrative du dossier, d'études préliminaires, qu'il a entrepris l'avant-projet sommaire dont les plans sont du 28 avril 2017 ; qu'il a tenu une réunion avec la société et la mairie le 19 mai 2017 et le 26 juillet 2017 dont il a informé la société par un mail du 3 août 2017, que le permis de démolir a été accordé le 12 décembre 2017 et qu'il a, en septembre et octobre 2017, sollicité différents devis nécessaires pour la rédaction des pièces du dossier de consultation des entreprises ; que si la société MCN a pu suspendre le démarrage des travaux de construction des logements, elle n'a jamais résilié le contrat d'architecte avant son courrier du 9 mars 2022; qu'il y a bien acte interruptif de prescription puisque la débitrice a payé un acompte sur honoraires le 25 octobre 2017, reconnaissant ainsi la réalité des prestations effectuées en exécution du contrat du 2 juillet 2015 .
La société civile immobilière MCN lui oppose en substance que la mission confiée le 2 juillet 2015 consistait dans une mission de base comprenant 9 étapes jusqu'à la réception des travaux en débutant par l'ouverture administrative du dossier, en passant par le permis de construire, outre des missions complémentaires.
Elle précise que l'architecte n'a rien fait en vertu de ce contrat entre 2015 et 2017 ; qu'en revanche, il a diligenté, à sa demande, les démarches pour un permis de démolir qui a été obtenu et qu'elle lui a réglé de ce chef une somme de 10 000 € hors-taxes ; qu'aucun échange n'a existé entre les parties au titre du suivi du contrat d'architecte entre le permis de démolir déposé le 14 septembre 2017 et le 16 février 2022 ; elle expose donc que le premier juge a exactement retenu comme point de départ de la prescription la date du 28 avril 2017 en ce qui concerne les demandes en paiement formulées au titre de l'ouverture administrative du dossier, des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire, ajoute que la seule facture émise au cours de l'année 2017 est celle du 6 octobre qu'elle a réglée et qui correspond aux prestations liées au dépôt du permis de démolir dont elle ne conteste pas la réalité alors en revanche qu'elle maintient qu'il n'est pas justifié de la moindre exécution du contrat du 2 juillet 2015.
Elle précise encore qu'il n'est pas établi que la phase avant-projet sommaire se serait poursuivie au-delà de la date du 28 avril 2017 ; qu'il n'est pas non plus démontré que les parties auraient entendu déroger à la facturation et au paiement immédiat des factures ; que c'est donc à partir de cette date du 28 avril 2017 que le délai de prescription a commencé à courir ; que le paiement intervenu au mois d'octobre 2017 n'a pas pu interrompre la prescription.
En ce qui concerne son appel incident, elle affirme qu'elle ne considère pas devoir la somme réclamée au titre du permis de démolir car elle a réglé de ce chef la somme de 12 000 € et car elle n'a jamais signé de contrat pour la somme revendiquée de 19 760 € au titre de cette prestation.
S'agissant, enfin, de la question de la prescription de la demande en paiement de l'indemnité de résiliation, elle fait valoir que cette indemnité n'est pas due car le contrat n'a jamais eu de commencement d'exécution et qu'il appartenait à l'architecte de la revendiquer dans les 5 ans de la conclusion du contrat.
**********
A titre liminaire, la cour a mis dans le débat, à l'audience, la question de la rectification d'office de l'erreur matérielle entachant le prénom de M [Z] qui est mentionné comme étant [R] au lieu de [L] dans le dispositif du jugement déféré.
Les parties se sont accordées sur cette rectification. Elle sera donc ordonnée.
En considération des moyens développés par les parties au soutien de leurs écritures devant la cour, il est rappelé en droit :
' que la preuve de l'acquisition du délai de prescription, dont il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'il s'agit du délai prévu quinquennal à l'article 2224 du Code civil, incombe à la société MCN qui s'en prévaut ;
' que son moyen consistant à contester l'exécution même de tout travail de l'architecte n'est pas opérant s'agissant d'un moyen de fond ;
' par ailleurs, que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la délivrance d'une prestation ou de l'exécution de travaux est, en matière de contrat d'entreprise, la date d'exécution ou à tout le moins lorsqu'elle est contestée, la date prétendue de l'exécution de la prestation, sauf à se référer aux dispositions particulières conventionnelles qui en l'espèce renvoient également au cahier des charges générales, les clauses y stipulées de ce chef correspondant en toute hypothèse à la date d'exécution des prestations, l'exigibilité des honoraires étant, en effet, prévue au contrat par pourcentage et pour chaque prestation à sa réalisation.
La facturation litigieuse a donc été établie par l'architecte pour un total TTC de 195 583,20 € au terme d'un document du 25 mars 2022 qui vise :
' l'ouverture administrative du dossier pour 37 500 €,
' les études préliminaires pour 37 500 €,
' l'avant-projet sommaire pour 37 500 €,
' outre l'indemnité pour résiliation sans faute de 13 226 € et 27 500 €,
' enfin, la facturation de la mission complémentaire de demande de permis de démolir pour 19 760 €,
chacune de ces sommes étant ainsi donnée hors-taxes.
Il résulte des éléments versés et notamment de la pièce numéro 3 de Monsieur [Z], non critiquée par la société MCN, qu'au 28 avril 2017, l'architecte avait établi des plans qui selon ses propres écritures, correspondent bien à ceux de l'avant-projet sommaire.
Il prétend néanmoins que cette phase n'était pas terminée à cette date, qu'il lui restait à établir conformément au contenu de sa mission et compte tenu des clauses générales du contrat d'architecte, notamment son article G3.2.1, l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et le délai global de réalisation de l'ouvrage et que son exécution s'est ensuite prolongée notamment pendant l'été et l'automne 2017.
Il s'évince de la mise en perspective du contrat et du cahier des clauses générales avec les éléments du débat que la phase « avant-projet sommaire », dont l'architecte prétend qu'elle est exigible puisqu'il en sollicite le paiement, était accomplie, au moins en ce qui concerne l'établissement des plans à la date du 28 avril 2017, que les parties ne contestent pas.
Reste dès lors à apprécier, en considération de l'assignation en date du 11 juillet 2022, si cette phase d'avant-projet sommaire s'est poursuivie à compter du 11 juillet 2017.
A cet égard, l'analyse des diligences invoquées permet de retenir qu'au mois de septembre 2017, la préoccupation de l'architecte, au vu de son mail du 14 septembre, était le permis de démolir, qui n'est pas inclus au contrat en cause, outre la demande d'un devis d'étude de sol, mais dont il n'est pas avéré qu'il s'agit d'une diligence relevant de l'une des 3 phases concernées par l'action en paiement et notamment de la phase avant-projet sommaire ; que pas davantage les documents 15, 16, 17, 18 et 19 ne sauraient y être inclus s'agissant respectivement d'un ordre de mission « lots fluides » pour une étude thermique, d'une consultation pour l'étude géotechnique, d'une proposition pour la fourniture des plans bétons armés et une modélisation sismique, d'un devis de contrôle technique du projet de construction par la société Qualiconsult, et d'un mail concernant une mission DCE CCTP tout corps d'état, y compris le VRD.
La pièce 20 est un ordre de mission pour une assistance à réception de travaux sur un chantier qui n'est pas celui en cause.
Enfin, les mails du 3 août 2017, l'un adressé à la mairie et l'autre au représentant de la société MCN évoquent, pour le premier, une réunion avec la mairie du 26 juillet 2017 sans précision sur le contenu de celle-ci ainsi que le projet de permis de démolir et d'étude de sol et pour le second, à nouveau les démarches pour le permis de démolir, l'étude de sol, et la présentation du projet à l'architecte de la commune, outre une estimation des travaux, autant de diligences dont il n'est pas plus avéré qu'elles participeraient de la réalisation de la phase avant-projet sommaire ainsi définie au point G3.2.1 du cahier des clauses générales :
« l'architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions architecturales qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme. Il arrête les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/200' avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/100'
Il fournit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de réalisation de l'opération.
L'architecte se prononce sur l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître de l'ouvrage à la signature du contrat et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération.
Le maître d'ouvrage approuve les études d'avant-projet sommaire' »
Il en résulte, dès lors que l'architecte revendique le paiement de la phase « avant-projet sommaire » dont rien ne démontre qu'elle se soit poursuivie au-delà de la date du 28 avril 2017 et plus précisément même au-delà de celle du 10 juillet 2017, que l'appelant ne peut prétendre voir reculer à une date ultérieure à celle retenue par le premier juge le point de départ du délai de prescription.
La prescription ne saurait par ailleurs avoir été interrompue par le paiement intervenu le 25 octobre 2017 de la somme de 12 000 € TTC par la société MCN dans la mesure où le document établi par l'architecte est fait pour une somme globale sans référence, ni spécification des prestations dont le paiement est ainsi sollicité, que la seule mention sans précision du terme « acompte » ne permet pas de relier le règlement fait à la prestation ici arguée de prescription ; que la facture vise non pas le contrat du 2 juillet 2015, mais un contrat du 2 juillet 2017, qu'enfin, les échanges par mails versés à son propos, constitutifs des pièces 27 et 28 du dossier de M [Z], n'apportent pas plus d'éléments utiles sur la cause du règlement de sorte qu'il ne peut constituer la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit à propos de la créance ici en cause, à savoir, les 3 premières phases du contrat d'architecte étant à ce propos rappelé que si M [Z] a été également et distinctement chargé par la société de l'obtention d'un permis de démolir qu'il a menée à son terme, cette mission n'était donc pas comprise dans le contrat du 2 juillet 2015.
Monsieur [Z] fait encore vainement valoir que les parties auraient dérogé à une facturation et à un paiement immédiat de ses prestations, ce qui n'est nullement prouvé et ne repose que sur ses propres allégations.
Il reprend également la nécessité de l'étude géotechnique dont il affirme qu'elle faisait défaut mais le moyen est inopérant dans la mesure où il reconnaît en toute hypothèse qu'à la date du 28 avril 2017 les plans correspondant à l'avant-projet sommaire avaient été établis sans qu'il soit démontré la nécessité à ce stade d'avoir un telle étude, et où les échanges par mails sus cités qui évoquent la question de l'étude de sol à faire ne témoignent, pour leur part, que du projet d'y procéder , mais nullement de sa nécessité par rapport aux exigences requises au stade de l'avant-projet sommaire.
L'ordonnance sera, en conséquence, confirmée sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de l'architecte portant sur la phase avant- projet sommaire, sur la phase ouverture administrative du dossier et la phase études préliminaires, nécessairement antérieures à la phase d'avant-projet sommaire et ainsi que sur la demande en paiement des intérêts moratoires sur ces sommes.
La cour est par ailleurs saisie de l'appel incident de la société MCN relativement aux dispositions de l'ordonnance ayant, en revanche, déclaré recevables les demandes en paiement de l'architecte relatives à sa prestation pour le permis de démolir et relatives à l'indemnité de résiliation.
La société MCN fait, en premier lieu, valoir, sur le permis de démolir, qu'elle ne doit pas la prestation revendiquée du chef des démarches quant à son obtention au motif qu'elle a réglé la somme de 12 000€ et qu'elle n'a jamais signé de contrat pour cette mission complémentaire.
Il s'agit cependant d'un moyen de fond, inopérant dans le cadre d'un débat sur la prescription qui est le seul objet de la présente instance.
La SCI MCN précise d'ailleurs à cet égard qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité, mais s'opposera au fond à l'allocation d'une telle somme.
La cour relève, enfin, que le permis de démolir produit aux débats est daté du 14 septembre 2017 et qu'il a été présenté à la mairie le 5 octobre 2017 ; également, qu'aucune date antérieure de son établissement n'est justifiée.
Aucune prescription ne saurait, dans ces conditions, être retenue.
En ce qui concerne, en second lieu, la contestation de la recevabilité de la demande relative à l'indemnité de résiliation, le moyen tiré de l'inexécution du contrat est sans emport dès lors :
' que le débat concerne la prescription de l'action en paiement d'une indemnité fondée sur la résiliation ;
' que cette réclamation ne peut avoir pour point de départ du délai de sa prescription que le jour de la résiliation (et non le jour de la formation du contrat ainsi que revendiqué par la société MCN) ;
' qu'à cet égard, la société ne justifie pas d'une résiliation intervenue avant celle invoquée par M [Z] résultant de l'échange du courrier de l'architecte du 16 février 2022 et de la réponse faite le 9 mars 2022 par la société, celle-ci y spécifiant : « concernant le dossier de la société MCN comme je vous l'avais évoqué après notre entrevue avec l'architecte conseil de la ville et au vu de ses remarques sur les climatisations, la taille des ouvertures, etc, après règlement de vos honoraires je vous avais informé que je n'irai pas plus loin. Le bâtiment a été vendu en juillet 2021. »,
' enfin, qu'à aucun moment antérieur de leurs relations, la société MCN ne démontre avoir autrement manifesté sa volonté de résilier et que la circonstance que le projet ait été mis en suspens, y compris sur plusieurs années, ne peut, seule, suffire à caractériser une volonté de résilier.
La décision du premier juge sera donc, de ce chef, également confirmée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance respective des parties justifiant un partage des dépens par moitié entre elles tant au niveau de la procédure de première instance qu'au niveau de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [Z] relativement à l'irrecevabilité de ses prétentions à paiement pour les phases avant- projet sommaire, ouverture administrative du dossier et études préliminaires, outre pour les intérêts sur ces sommes, ainsi que celles formulées au titre de l'appel incident par la société civile immobilière MCN sur la recevabilité des demandes en paiement du permis de démolir et de l'indemnité de résiliation et confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf sur la question des dépens et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties
Précise, en outre, qu'il convient de rectifier le dispositif de l'ordonnance déférée quant au prénom de M [Z] qui est [L] et non [R],
Y ajoutant :
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne d'une part, la société civile immobilière MCN et d'autre part, Monsieur [Z] à supporter par moitié les dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,