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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/18234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/18234

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18234 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2013- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 12/ 12884 APPELANT Monsieur Rostom X... demeurant ... Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C89 INTIMÉE Société KENNIS CARS BV prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Zeelberg 26 NL- 5555XE- VALKENSWAARD/ PAYS-BAS Représentée et assistée sur l'audience par Me Emilie POIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le juge de la mise en état de la 4éme chambre, 1ére section du tribunal de grande instance de Paris qui a : - déclaré le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au profit des juridictions néerlandaises ; - renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir. Vu le contredit et les dernières conclusions du 12 décembre 2013 de M Rostom X...; Vu les dernières conclusions de la société KENNIS CARS BV du 10 février 2014 ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 du Code de Procédure Civile que « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Considérant qu'en l'espèce, la société KENNIS CARS BV, qui soulève l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, soutient qu'en application de l'article 2 du règlement CE No 44 du 22 décembre 2000, elle ne pouvait être assignée, dans le cadre de la présente action, que dans l'état membre dans lequel elle a son domicile, à savoir Les Pays Bas, et qu'en application de l'article 5 du même règlement, le tribunal compétent, pour connaître du présent litige, est celui où le véhicule litigieux devait être livré, à savoir le siège social de la société KENNIS CARS BV situé aux Pays Bas ; qu'il se déduit de ces éléments que la société KENNIS CARS BV a donné dans ses écritures, des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, au sens des dispositions susvisées, soit certaine ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société KENNIS CARS BV ; Considérant que M Rostom X...critique l'ordonnance entreprise au motif, qu'en application des articles 15 et 16-1 du règlement susvisé, il aurait le choix de porter son action soit devant le tribunal où est domiciliée la société KENNIS CARS BV soit devant celui de son domicile, c'est à dire le tribunal de grande instance de Paris, dès lors qu'il a la qualité de consommateur dans le cadre du contrat, objet de l'action litigieuse ; Mais considérant que M Rostom X...ne démontre nullement que le contrat litigieux s'analyserait en un contrat de consommation ; qu'il sera notamment observé qu'il ressort des pièces versées aux débats que c'est l'adresse électronique d'une société RISK MAGEMENT qui a été utilisée par l'acquéreur dans le cadre de la vente litigieuse et que le prix de vente dudit véhicule a été effectivement payée à la société KENNIS CARS BV par une autre société, la société Taslif International ; que par conséquent M Rostom X...est mal fondé à exciper du choix offert par les dispositions susvisées ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents du premier juge que la cour d'appel adopte, il y a lieu de déclarer mal fondé le contredit et de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au profit des juridictions néerlandaises. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société KENNIS CARS BV. Déclare mal fondé le contredit et déclare le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au profit des juridictions néerlandaises. Renvoie M Rostom X...à mieux se pourvoir. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne M Rostom X...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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