Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-16.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.644
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCEA Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Richard Y..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (CMSA), dont le siège est ...,
3°/ du service régional de l'Inspection du Travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCEA Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 1er août 1989, M. Y..., collégien âgé de 17 ans, a été embauché, à titre temporaire, par MM. Michel et Daniel Z..., exploitants agricoles et gérants de la SCEA Z...; que le même jour, il a été gravement blessé à la main gauche, happée par la vis sans fin d'une trémie dont il assurait le remplissage; que la cour d'appel (Paris, 3 mai 1995 ) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de la rente servie à la victime ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la SCEA Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être retenue lorsque l'accident dont un salarié a été la victime est dû à la faute d'un copréposé; qu'en relevant que la grille de protection de la trémie avait été retirée par M. X... et en décidant, néanmoins, que l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, violant ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SCEA Z... faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute puisque le système de protection de la machine avait été enlevé par un copréposé de la victime; qu'en décidant néanmoins que l'accident dont M. Y... avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans répondre au grief péremptoire invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le défaut de surveillance de l'employeur ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable, a fortiori en présence d'une faute de la victime; qu'en retenant à l'encontre de la SCEA Z... une faute inexcusable, tout en admettant que M. Y... avait commis une imprudence en enfonçant profondément ses mains dans la trémie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles induisaient, violant encore l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de l'accident, les représentants de la SCEA Z... ont été définitivement condamnés pour infraction aux règles de sécurité qui imposaient la mise en place sur la vis à grain d'une grille de protection mettant l'utilisateur hors de portée des parties mobiles de la machine; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement déduit de cet carence que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa négligence qui revêtait les caractère de la faute inexcusable avait été déterminante dans la réalisation de l'accident ;
qu'ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la SCEA Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le montant de la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est fonction de la gravité de la faute de ce dernier; que l'intervention de la faute d'un tiers dans la réalisation d'un accident est de nature à atténuer la gravité de celle de l'employeur et exclut la fixation au maximum du montant de la majoration de rente; qu'en relevant que la protection avait été enlevée par un copréposé de la victime, tout en fixant au maximum la majoration de la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'imprudence commise par la victime qui a concouru à la réalisation de son préjudice justifie une limitation de la majoration de la rente; qu'en fixant au maximum la majoration de la rente allouée à M. Y... tout en constatant qu'il avait commis une imprudence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles supposaient, violant ainsi les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la grille de protection avait été retirée par un copréposé, et non par un tiers, d'autre part, qu'aucune faute de la victime, non avertie, n'avait concouru au dommage, les juges du fond ont fixé à son taux légal maximum le montant de la majoration de la rente; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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