Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-40.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.544
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Luminaire d'Aquitaine, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mlle Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la société Luminaire d'Aquitaine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen pris en sa dernière branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé en qualité de voyageur représentant placier par la société Luminaire d'Aquitaine, a été licencié sans indemnité à compter du 1er mars 1983 à la suite de l'incendie qui avait détruit dans la nuit du 12 au 13 février 1983 la totalité de l'entreprise, meubles et immeuble ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... des indemnités de préavis et de clientèle, l'arrêt retient que depuis 1970 elle est inscrite au registre du commerce sous le même numéro du Y... APE, qu'à la suite du sinistre dont elle a été victime dans la nuit du 12 au 13 février 1983, elle s'est installée dans d'autres locaux et qu'elle n'a, en somme, jamais cessé son activité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que la totalité de l'entreprise ayant été détruite par un incendie, elle n'avait repris une activité qu'avec un objet différent entraînant la suppression des emplois de voyageur représentant placier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., envers la société Luminaire d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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