Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01125 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4JU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 17/00148
APPELANTE :
Madame [G] [B]
née le 12 Octobre 1964 à PORTUGAL
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] a été engagée à compter du 16 septembre 2013 par la SARL JM Démolition et Désamiantage selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire amiante ETAM, coefficient A selon la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1862,81 euros pour 169 heures de travail.
Le 9 février 2016, Madame [G] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, l'employeur lui notifiant aux termes du même courrier une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2016, la SARL JM Démolition et Désamiantage a licencié Madame [G] [B] pour cause réelle et sérieuse.
Examinée par le médecin du travail à sa demande, en cours de préavis, Madame [G] [B] a été déclaré définitivement inapte à son poste le 29 mars 2016.
Le 19 avril 2017, Madame [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de condamnation l'employeur à lui payer une indemnité de 30 000 euros pour licenciement abusif ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Madame [G] [B] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, Madame [G] [B] conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL JM Démolition et Désamiantage, et elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un licenciement abusif et sollicite qu'il soit ordonné à la SARL JM Démolition et Désamiantage de lui remettre ses documents de fin de contrat portant mention d'une qualification au niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ainsi que d'établir à son profit une attestation d'exposition à un risque cancérogène, conformément au décret numéro 2015-567 du 20 mai 2015. Elle revendique enfin la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées RPVA le 24 août 2023, la SARL JM Démolition et Désamiantage conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande en production par l'intimée d'un certificat d'exposition au risque. Elle sollicite à titre d'appel incident la requalification de la rupture en un licenciement pour faute grave ainsi que la condamnation de la salariée à lui restituer les sommes de 1821,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 6600 euros au titre des salaires perçus à compter de la date de mise à pied du 9 février 2016 jusqu'au terme du contrat ainsi que la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
SUR QUOI
Il ressort des pièces produites que par arrêt sur déféré du 22 mars 2023, la cour a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [B] de se voir remettre une fiche d'exposition à l'amiante prévue par décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 dès lors que cette prétention n'avait pas été énoncée par l'appelante dès ses premières conclusions remises au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande formée par la salariée aux mêmes fins qui se heurte à l'autorité de la chose jugée.
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En application de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. En effet, au visa de ce texte, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Madame,
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle etsérieuse.
Nous vous rappelons les raisons qui nous ont conduits à envisager une telle mesure.
Vous avez été engagée par notre société le 16 septembre 2013, en qualité de secrétaire amiante pour notre société J.M. démolition et amiante.
Au regard de vos responsabilités vous êtes notamment amenée à assurer la sécurité du personnel de notre société. A ce titre, vous avez réalisé une formation «Encadrement Technique Amiante '' du 13 au l7 Janvier 2014 et du 3 au 7 Février 2014 et votre recyclage
du 10 et 11 juin 2014.
De par cette formation, vous êtes une des référentes amiante de notre société sur les chantiers sur lesquels nous sommes amenés à travailler.
Alors que vous étiez affectée sur le chantier [Adresse 4], nous avons reçu un courrier en date du 5 février 2016 de la société 2 A Protection. Dans ce courrier le responsable de la société nous indique vous avoir rencontré le 4 février à 8H30. Il nous indique que vous ne portiez pas les équipements de protection individuels élémentaires alors même que cette tenue était obligatoire compte tenu des protocoles de sécurité.
Dans le même courrier il nous a été rapporté que dans l'entrée du bâtiment se trouvait un aspirateur destiné à l'amiante qui se trouvait hors de la zone amiante non emballé. Une contamination à l'amiante était alors inévitable du fait de votre non-respect des consignes de sécurité.
Ce manquement aux règles pourtant élémentaires de protection à l'amiante est particulièrement grave et inquiétant. Qui plus est, ces comportements à risques pourraient avoir une incidence sur votre santé ainsi que sur celle de vos collègues.
ll sagit pourtant de consignes élémentaires. En votre qualité d'encadrant technique amiante vous êtes a ce titre chargée de veiller au respect et à l'application de l'ensemble de ces consignes.
Lorsque nous vous avons fait remarquer ces éléments vous vous êtes violemment emportée. Nous avons alors découvert que dans votre emportement vous avez volontairement supprimé plusieurs fichiers informatiques contenant des informations essentielles sur les chantiers en cours.
Votre acte particulièrement malveillant aurait pu avoir des conséquences préjudiciables pour notre entreprise. Nous avons dû faire appel à un informaticien pour tenter de récupérer ces éléments.
Vous avez notamment supprimé:
- Le dossier complet ADR avec toutes les fiches de procédure
- Tous les fichiers avec les fiches d'exposition à l'amiante des opérateurs ainsi que les fiches médicales
- Les dossiers contenant différentes photographies des chantiers en cours
- Le dossier contenant 31 processus de retrait d'amiante
- Le dossier QUALIBAT contenant les audits des chantiers 2015.
Vous n'avez souhaité à aucun moment donner des explications sur les différents manquements que nous avons constatés.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Vous ne
vous êtes pas présentée.
En l'absence d'explications sur les manquements contractuels qui vous sont reprochés dans ce
courrier, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons cependant de l'exécution de votre préavis. Il n'est donc plus nécessaire de vous présenter à votre poste de travail. Au cours de cette période de préavis non effectué, votre salaire sera quand même réglé aux échéances habituelles.... »
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La lettre de licenciement fait grief à la salariée de n'avoir pas porté ses équipements de protection le 5 février 2016, ce dont elle rapporte la preuve par un courrier de la société 2 A protection missionnée par l'employeur dans le cadre d'un auto-contrôle de vérification de ses chantiers amiante, laquelle indique que Madame [B] ne portait pas ses équipements de protection individuelle élémentaire en zone d'approche d'un chantier.
Or, tandis que la salariée conteste le caractère nécessairement fautif de l'absence de port des équipements de protection individuelle élémentaire en zone d'approche, l'employeur ne justifie pas précisément le caractère fautif de l'absence de port des équipements de protection individuelle élémentaire dans cette zone.
Ensuite, si le courrier de la société 2 A protection relève qu'à une autre occasion un aspirateur destiné à l'amiante se trouvait hors de la zone amiante non emballé, le grief n'est ni daté ni datable au vu des seuls éléments produits aux débats, si bien que la contestation soulevée à cet égard par Madame [B] peut être valablement accueillie.
Par ailleurs, la lettre de licenciement motive le bien-fondé de la sanction au regard de la qualité d'encadrant technique de la salariée.
Or, madame [B] était engagée en qualité de secrétaire amiante au niveau A de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 applicable à l'entreprise et dont mention est portée sur les bulletins de paie.
La grille ETAM de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 applicable à l'entreprise comprend toutefois huit niveaux de classement : quatre niveaux d'employés correspondant aux niveaux A à D et quatre niveaux de technicien et d'agents de maîtrise correspondant aux niveaux E à F.
Le niveau «A» y est défini comme un niveau de simple exécution : « les travaux sont simples et répétitifs ; ces travaux nécessitent un apprentissage de courte durée. Il peut s'agir également de travaux d'aide. L'employé est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie. En effet, le salarié les exécute en suivant les consignes précises qu'il a reçues. Dans ce cadre, il peut prendre des initiatives élémentaires. Il doit respecter les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve. Ce niveau ne demande aucune connaissance spécifique ni formation validée mais une initiation professionnelle ou une adaptation préalable. »
Il en résulte qu'il ne peut être fait grief à la salariée d'avoir failli à une obligation d'autant plus grave que madame [B] est qualifiée par la lettre de licenciement « d'encadrant technique amiante », et à ce titre, chargée de faire respecter l'application des règles de sécurité comme cela ressort des dispositions conventionnelles applicables à des fonctions relevant en réalité d'une classification conventionnelle supérieure à la sienne.
Toutefois, alors que les dispositions conventionnelles relatives au niveau F que la salariée revendique supposent notamment des travaux de gestion et d'action commerciale ainsi qu'un rôle d'encadrement, de transmission des connaissances et d'animation nettement affirmé, Madame [B] ne justifie du bien-fondé de sa demande ni par les attestations qu'elle produit, ni par les documents relatifs aux différents chantiers qu'elle verse aux débats, lesquels ne suffisent pas à établir qu'elle ait effectivement exercé les fonctions revendiquées au sein de l'entreprise. C'est pourquoi, en l'absence de toute demande subsidiaire, sa demande de requalification du poste ne peut qu'être rejetée.
Enfin, si la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir supprimé des fichiers informatiques, et si l'employeur verse aux débats une copie de capture d'écran des fichiers informatiques litigieux dont le contenu est vide, ce seul élément, ne suffit pas à rendre imputable à Madame [B] une suppression de fichiers dont aucun élément ne vient corroborer le fait qu'elle ait pu en être l'auteur alors qu'elle le conteste.
Partant, et alors qu'après analyse des pièces produites aux débats par l'une et l'autre des parties, aucun des griefs reprochés dans la de licenciement n'est établi. Il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame [B] par la SARL JM Démolition et Désamiantage, et, en tout état de cause, de débouter l'employeur de son appel incident alors que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur.
Au 9 mars 2016, date de la rupture du contrat de travail, Madame [B] était âgée de cinquante et un ans et elle avait une ancienneté de trois ans dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de onze salariés. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2400 euros. Elle justifie avoir rapidement trouvé un emploi équivalent. La cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 15 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l'emploi.
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La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner. Toutefois, et alors que la demande de requalification du poste au niveau F n'a pas été accueillie comme il a été motivé plus haut, les documents de fin de contrat qui seront remis à madame [B] ne peuvent que se référer à sa qualification contractuelle. Dans ces conditions, la remise d'un bulletin de salaire rectifié devient sans objet.
En revanche, il convient de rappeler, que nonobstant l'irrecevabilité de la demande non énoncée par l'appelante dès ses premières conclusions remises au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile, en raison de l'autorité de la chose jugée, l'attestation établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D461-25 du code de la sécurité sociale est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL JM Démolition et Désamiantage supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 septembre 2018,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la prétention de remise d'une attestation d'exposition à un risque cancérigène ;
Rejette la demande de requalification du poste au niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ;
Dit le licenciement de Madame [G] [B] par la SARL JM Démolition et Désamiantage sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL JM Démolition et Désamiantage à payer à Madame [G] [B] une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL JM Démolition et Désamiantage à payer à Madame [G] [B] une somme de 2500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la SARL JM Démolition et Désamiantage aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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