Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1348
Appel des causes le 28 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03870 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756TF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [R]
de nationalité Marocaine
né le 01 Avril 1986 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 14 heures 20.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 22 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 23 août 2024 à 08 heures 12.
Vu la requête de Monsieur [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Août 2024 à 20 heures 11 ;
Par requête du 26 Août 2024 reçue au greffe à 17 heures 22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais dit que j’étais passé par l’Espagne une fois, j’étais en touriste, et au Portugal aussi. J’essaye de faire valoir mes raisons pour lesquelles je ne veux pas repartir au Maroc. J’ai saisi le Tribunal administratif après si la décision c’est que je dois repartir au Maroc je respecterais.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Monsieur avait déjà fait l’objet d’une procédure d’éloignement en 2020 alors qu’il était en détention et qu’il ne pouvait pas la contester ni l’exécuter.
Je soulève le défaut de motivation et l’erreur de fait : on passe sous silence le fait que le TA a annulé la décision de renvoie au Maroc. On dit seulement qu’il y a une absence de transport immédiat mais c’est une absence de pays de renvoi. La motivation fait défaut en droit comme en fait. On explique pas pourquoi Monsieur se trouve au CRA. Je conteste les différents critères repris par la Préfecture. Ce sont des motifs erroné. On vient dire qu’il a essayé de se soustraire alors qu’il était en détention. On dit qu’il n’a pas de garanties alors qu’il a eu un bracelet et qu’il donne une adresse. La préfecture a son passeport.
La préfecture vient dire que même si le pays de renvoie a été annulé, on a une décision d’éloignement et donc la personne peut être placée en rétention et notamment pour déterminer le pays de renvoie. Mais le CE, dans son avis avait donné des critères : que le placement soit nécessaire et réalisé pour effectuer des diligences pour permettre les diligences et notamment permettre de déterminer le pays de renvoie. Il n’y a pas de nécessité de la mesure de placement. Monsieur a une adresse, un passeport. Il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure. Le seul obstacle n’est pas son absence de garanties de représentation mais l’absence de pays de renvoi. Il n’y a pas de nécessité de la placer. Aucune diligence n’est réalisée depuis qu’il est en rétention. La seule chose que vous avez c’est une demande de routing à destination du Maroc a compter du 20 septembre mais on n’est même pas sûre que l’audience aura lieu le 19 septembre ni de l’issue de celle-ci mais on fait quand même une demande de routing. Qu’est-ce qui nous dit que l’administration ne va pas tout de même renvoyer Monsieur à cette date alors même que le pays de renvoi est annulé.
Monsieur aurait pu être assigné à résidence.
A titre subsidiaire on demande l’assignation de Monsieur à résidence : vous avez l’adresse, le passeport, les garanties de représentation sont effectives. Monsieur n’a pas donné l’adresse à la PAF car il ne savait pas pourquoi il était là et il voulait demander à cette personne s’il acceptait toujours de l’héberger.
Sur l’incompatibilité de Monsieur avec la rétention, Monsieur avait un suivi psychologique en détention. Monsieur a paniqué quand il a su qu’il allait être placé en rétention. Il a demandé à voir un psychologue ici et cela lui a été refusé.
L’intéressé déclare : Oui je suis sorti pendant 5 mois, j’ai toujours respecté les obligations. J’ai fait une demande de levée d’interdiction avec mon épouse. J’étais avec mon avocate. Je n’ai jamais rencontré mon épouse.
Me Victoire BARBRY : Monsieur conteste avoir rencontré Madame.
L’intéressé déclare : J’ai fait appel mais ça a été confirmé, il était trop tard pour regarder les caméras.
Me Victoire BARBRY : Monsieur a un suivi pendant 3 ans et s’il ne respecte pas il repart pour 1 an en prison.
L’intéressé déclare : Ils ont demandé si j’avais une adresse et j’ai dis que j’habitais là. Il y a eu un malentendu j’ai juste dit que avant ma détention j’étais avec elle et que pendant la détention elle a changé d’adresse.
Ce Monsieur s’est mon employeur, on se connaît depuis 2015. C’est un proche que je considère comme mon père et lui me considère comme son fils, on a pas mal de projet ensemble. Quand j’étais sous bracelet j’ai lancé des démarches auprès de l’assistante sociale et il me fallait des documents. Je travaillais pour lui et que je vais sortir je vais reprendre.
A part mon épouse et ma famille je n’ai pas de famille. J’ai intégré une association en bénévolat pour faire de la peinture mais je n’ai pas pu le faire car je suis reparti en rétention.
Non je n’ai pas vu ce que vous dîtes lors de l’audition. Je ne parle pas comme ça, je ne suis pas violent. Ce n’est pas de ma nature de parler comme ça, c’est pratiquement des menaces. Je n’ai jamais rien fait. J’ai honte de ma condamnation. A part mon acte, j’ai fait de la prison, j’ai travaillé, j’ai fait pleins de démarches en détention. Je ne sais pas pourquoi les policiers disent ça, on a parlé un moment. On parlait juste et après on m’a parlé de la détention mais je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, je ne comprends pas pourquoi ils ont écris ça. C’est impossible. Je n’ai jamais fait de violences, pas de garanties, j’ai toujours travaillé, j’ai fait mes études au Maroc, je suis allé à l’université, j’ai travaillé dans un cabinet médical. Je n’ai jamais eu de rapport pour violence.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation et l’erreur de fait :
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 30 novembre 2020 ; que cette décision visait l’éloignement de l’intéressé à destination du pays dont il a la nationalité à savoir le Maroc ; que cet arrêté a été confirmé par le Tribunal administratif. Il a fait l’objet d’une nouvelle OQTF en date du 09 juillet 2024 notifiée le 16 juillet. Le Tribunal administratif dans sa décision du 24 juillet 2024 a confirmé l’obligation de quitter le territoire français mais a annulé l’arrêté sur le pays de destination enjoignant l’administration de fixer un autre pays dans un délai de 2 mois. L’administration a fait appel de cette décision. La préfecture dans son arrêté de placement indique qu’en l’état il n’était pas possible de l’éloigner. Ce faisant elle n’occulte pas la décision du Tribunal administratif, justifiant le placement en rétention par la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé qui a été condamné par la Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis le 02 décembre 2020 à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre. L’arrêté de placement en rétention vise aussi l’audition administrative de Monsieur [R] dans le cadre de laquelle il convient de relever que l’intéressé a déclaré : “Déjà je ne suis en prison à cause d’un juge qui a mal fait son travail et juste un petit différend familial... Faudra pas vous plaindre après de ce qui se passera, en Algérie, Tunisie et Maroc y’en a plein, continuez à nous renvoyer de la France vous verrez, là-bas des français y’en a pleins, vous allez voir arriver vos cadavres revenir vers vous par le mer ! J’ai pas fait 7 ans de prison de rien... Si vous m’envoyez au CRA je me fracasserais la tête contre le mur et j’irais à l’hôpital, essayez de m’emmener, vous verrez...”. L’intéressé a fait l’objet d’un bracelet électronique dans le cadre de sa détention qu’il n’a pas respecté de sorte que ce dispositif lui a été retiré. Il n’a cessé de déclarer qu’il refusait de repartir au Maroc voir même d’être éloigné de France. Il convient de considérer que l’administration a régulièrement motivé en droit et en fait son arrêté de placement. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de nécessité de la mesure de placement :
Certes l’administration est en possession de son passeport, toutefois Monsieur [R] refuse d’être éloigné de la France. En outre, l’adresse qu’il communique est certes celle qu’il avait donnée dans le cadre de son placement sous bracelet électronique, qu’il n’a toutefois pas respecté puisqu’il a été replacé en détention. L’intéressé lors de son audition administrative n’a jamais évoqué cette adressé comme domiciliation preuve qu’elle n’est pas stable et fixe. La préfecture a donc justifié de la nécessité du placement en rétention.
Sur les diligences effectuées :
L’administration a sollicité les autorités marocaines, pays dont l’intéressé a la nationalité. Il convient de souligner que Monsieur [R] n’a pas de titre de séjour lui permettant de résider en France, qu’il est donc en situation irrégulière. Que, certes, il refuse de repartir au Maroc mais il lui appartient dans ce cas de pouvoir aussi désigner le pays de destination. Par ailleurs, la préfecture a relevé appel de la décision du Tribunal administratif et elle était bien fondée à solliciter un laissez-passer et un vol pour le Maroc dans le cadre de ses diligences.
Sur l’absence d’appréciation de l’assignation à résidence :
L’administration a motivé sa décision pour ne pas retenir une telle éventualité notamment avec le refus de l’intéressé d’être éloigné du territoire français.
Ces moyens seront rejetés.
Sur le droit de l’intéressé à être suivi de manière médicale et sa compatibilité avec la rétention :
Outre que Monsieur [R] est sortant de détention où sa situation médicale était compatible, il ne démontre pas le refus non justifié de l’administration et particulièrement du centre de rétention d’accéder à un suivi médical. Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Il convient de considérer que les conditions d’un tel dispositif ne sont pas réunies au regard du refus réitéré de Monsieur [R] de se soumettre à la mesure d’éloignement alors que ce dispositif est une alternative au placement en rétention. Qui plus est, ainsi que cela a déjà été relevé, il convient de considérer que l’adresse fournie par Monsieur [R] ne constitue pas une résidence stable et fixe dès lors que même placé sous un dispositif de bracelet électronique la mesure n’a pas été respectée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03858
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 22 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 14 h 23
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03870 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756TF
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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