Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 934
Appel des causes le 16 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02718 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JM
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [I] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [P]
de nationalité Algérienne
Né le 02 avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2023 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 22 mai 2023 à 13h40
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 14 juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 17h50 .
Vu la requête de Monsieur [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juin 2024 à 12h38 ;
Par requête du 15 Juin 2024 reçue au greffe à 11h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me demande pourquoi je suis ici, mon OQTF date d’il y a un an, je suis resté 48 heures en garde à vue et tout de suite après je suis venu ici. C’est la première fois que je faisais de la garde à vue.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je soulève l’illégalité du placement en rétention du fait du défaut de diligence de l’administration, monsieur avait indiqué avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et aux Pays Bas et la préfecture n’a fait aucune recherche (BORNE EURODAC).
Egalement sur l’absence de base légale car l’OQTF a expiré. Elle est datée du 22 mai 2023 et notifiée le 14 juin 2024.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
L’intéressé, lors de son interpellation, dit se nommer [P] [K] et les services se rendent compte qu’il y a une OQTF et que Monsieur est de nationalité algérienne. Il n’a pas de défaut de diligence, il n’y a aucune obligation de consulter la borne EURODAC, Monsieur avait une OQTF non encore exécutée.
Aucun défaut de diligence.
Sur l’absence de base légale, la nouvelle loi est entrée en vigueur et prolonge la durée de validité de l’OQTF pour 3 ans. J’ai une jurisprudence qui précise que la durée de validité passe de 1 à 3 ans. C’est celle de la COUR D’APPEL DE PARIS. Je l’envoie à votre greffe.
La préfecture a la possibilité de placer quelqu’un en rétention sur la base de cette OQTF.
L’intéressé a aussi une interdiction de retour sur le territoire français. La préfecture pouvait placer en rétention sur la seule interdiction de retour.
Me LANNOY : c’est la date d’édition et non de notification qui doit être prise en compte.
Mise en délibéré à 11h02.
MOTIFS
Sur le défaut de diligence de la borne EURODAC
L’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 22 mai 2023. Dès lors, il ne peut pas être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir consulté la borne EURODAC et ce d’autant moins que dans son audition du 14 juin 2024 à 14h35 il indique n’avoir effectué aucune demande d’asile dans un pays européen.
Sur l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article 72, VI, 2° de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a fait passer de moins d’un an à moins de 3 ans l’entériorité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvant justifier un placement en rétention administrative.
Cet article est entré en vigueur le 28 janvier 2024, dès lors l’OQTF du 22 mai 2023 pouvait fonder le placement en rétention de l’intéressé.
Enfin l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2726
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [P] en réalité Monsieur [P] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 14 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02718 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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