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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2022. 2206141

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206141

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 30 juin 2022 C le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'indus d'une formation Pôle emploi, suite à sa cessation d'inscription, correspondant à une somme totale de 1 361,17 euros. C un courrier du 19 août 2022, le greffe du tribunal a notamment invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. La demande de régularisation adressée à Mme B C le greffe du tribunal le 19 août 2022, régulièrement présentée le 20 août suivant à l'adresse indiquée C la requérante, est revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Mme B n'a toutefois pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. C suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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