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Tribunal Administratif de Nice, 12 juillet 2022. 2105482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2105482

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. et Mme A B doivent être regardés comme contestant devant le tribunal les deux décisions du 5 octobre 2021, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à Mme C B une remise partielle de dette de 328 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 656 euros, afférent aux mois de mai et juin 2021 et une remise partielle de dette de 213 euros correspondant à un indu d'APL d'un montant initial de 426 euros, afférent aux mois de janvier à mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, suite au réexamen de la situation de Mme B et à la remise totale du solde des indus par une décision du 9 juin 2022, soit une somme globale de 541 euros. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Vu- les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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