Texte intégral
N° RG 21/06329 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZCR
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 08 juin 2021
RG : 19/04523
ch n°4
[N]
C/
Société COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN AIR ALGERI E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [Y] [N] épouse [G]
née le 06 Mai 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 2696
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022322 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN AIR ALGERI E
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 23 Mai 2023, prorogée au 30 Mai 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte d'huissier de justice des 24 avril et 29 octobre 2019, Mme [Y] [N] épouse [G] a fait assigner la société Air Algérie (la société) en responsabilité sur le fondement de l'article 17 de la convention de Varsovie modifiée du 12 octobre 1929 et a appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
A l'appui de ses prétentions, elle exposait qu'alors qu'elle devait voyager le 27 mai 2017 sur un vol de la société entre [Localité 4] et [Localité 5] (Algérie), le vol avait été annulé et qu'après une attente à l'aéroport de plus de sept heures, elle avait été rapatriée sur un vol à destination de [Localité 6] puis réacheminée par bus vers [Localité 5], sans avoir bénéficié de la moindre assistance, malgré le fait qu'elle était enceinte de dix-sept semaines. Elle expliquait avoir ressenti des contractions durant le trajet et avoir finalement subi un avortement spontané le 21 juin 2017, qu'elle attribuait aux conditions dans lesquelles son transport s'était déroulé.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon :
- a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- l'a condamnée à régler à la société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître Leoni.
Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [G] a relevé appel du jugement, intimant la société.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il :
l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
l'a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,
l'a condamnée à régler à la société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- dire que le préjudice qu'elle a subi le 21 juin 2017, à savoir sa fausse couche, est survenu alors que l'accident qui a causé ce dommage s'est produit à bord de l'aéronef et au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement, durant le transport du 27 mai 2017, au sens de l'article 17 de la convention de Varsovie modifiée du 12 octobre 1929,
- condamner la société à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice physique subi,
- condamner la société à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2021, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
à titre principal,
- déclarer injustifié et mal fondé l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement, faute de preuve des faits allégués,
- confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- déclarer injustifié et mal fondé l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement, en l'absence de preuve de tout événement extérieur et de tout lien de causalité de nature à justifier sa responsabilité, sur le fondement de la convention de Varsovie de 1929,
- confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [G], faute de preuve du quantum du préjudice allégué,
- rejeter la demande de réparation du préjudice moral formée par Mme [G], réparation exclue par la convention de Varsovie de 1929,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
condamné Mme [G] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître Leoni,
condamné Mme [G] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, y ajoutant,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes formées en appel plus amples ou contraires,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner Mme [G] au paiement des entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites, dont distraction au profit de Maître Leoni, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Par courrier du 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires
Mme [G] fait valoir :
- qu'elle est contractuellement liée à la société et qu'elle justifie de l'achat de billets d'avion;
- qu'elle n'avait aucun état pathologique préexistant et que l'avortement est directement lié à l'annulation du vol, à la longue attente dans d'inconfortables conditions et au très long acheminement en bus qui en sont résultés et qui constituent des conditions anormales de vol, à l'origine d'un accident au sens de l'article 17 de la convention de Varsovie ; qu'il s'agit bien d'un événement extérieur, imprévu et soudain dont elle a été involontairement victime ;
- qu'elle a indiqué son état de grossesse et ses premières contractions au personnel de la société qui n'a pris aucune mesure pour l'aider ou la soulager ;
- que deux médecins différents, tous deux spécialisés en gynécologie et obstétrique, ont constaté que les douleurs pelviennes et ménorragies, puis la menace sévère d'avortement étaient dues au voyage du 27 mai 2017 ; que le lien de causalité entre cet avortement et le transport a donc été constaté cliniquement.
La société fait valoir :
- que Mme [G] ne produit aucune pièce établissant l'existence du contrat conclu avec elle (justificatif du billet d'avion) ;
- qu'elle ne rapporte la preuve ni des douleurs et contractions prétendument subies pendant le voyage, ni d'une quelconque relation de causalité entre le voyage et les douleurs subies le lendemain du voyage et entre le voyage et sa fausse couche survenue près d'un mois après le voyage ;
- qu'elle procède par voie d'affirmations lorsqu'elle indique avoir attendu dans l'aéroport pendant plusieurs heures, avoir signalé sa grossesse au personnel et n'avoir reçu aucune assistance ; qu'en cas de retard, la société propose systématiquement aux passagers des collations et/ou des boissons en fonction du temps d'attente et que tel a été le cas ; que le voyage organisé en avion puis en bus pour acheminer les passagers vers [Localité 5] à la suite de l'annulation du vol a simplement été proposé aux passagers de sorte que Mme [G] était libre de refuser si elle estimait qu'un tel voyage n'était pas compatible avec sa grossesse ; que l'appelante se contente d'affirmer avoir subi des contractions pendant le voyage entre [Localité 4] et [Localité 5] mais n'en rapporte pas la preuve ;
- que les certificats médicaux produits sont non-conformes et dépourvus de force probante dès lors qu'ils font état de faits qui sont rapportés par la patiente et que les médecins ne peuvent avoir constatés par eux-mêmes mais également parce qu'ils se prononcent sur le lien de causalité entre les troubles constatés et l'origine que le patient leur impute ;
- subsidiairement, que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un accident au sens d'un événement extérieur au passager, ni la preuve que cet accident aurait eu lieu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement et de débarquement ; que la fausse couche peut avoir été causée par une multitude d'événements, extérieurs et/ou intrinsèques à la victime mais, en tous cas, étrangers au voyage et ce, nonobstant une échographie normale au cours des semaines qui ont précédé.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article 17 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Varsovie le 12 octobre 2009, que :
- si Mme [G] justifie bien, d'une part, de la réservation d'un billet sur un vol AH1159 du 27 mai 2017 assuré par la société entre [Localité 4] et [Localité 5] et de l'annulation de ce vol, d'autre part, de son état de grossesse sans anomalies estimée, le 2 mai 2017, à 13 semaines et 5 jours d'aménorrhée,
- elle n'établit pas, en revanche, l'effectivité d'une causalité entre sa prise en charge par la société et sa fausse couche survenue le 21 juin 2017.
Pour conclure à l'absence de lien de causalité suffisant, le premier juge a exactement relevé:
- que l'intéressée ne verse aucune pièce médicale établie postérieurement à sa fausse couche qui expliciterait les circonstances exactes dans lequel celle-ci s'est produite, ainsi que son origine,
- qu'elle n'a pas entendu solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée à un praticien tiers aux parties qui aurait permis d'apporter un éclairage scientifique neutre relativement à son cas,
- qu'elle se limite à faire état de deux certificats recueillis auprès de médecins consultés à titre privé, au contenu se révélant insuffisant pour relier la fausse couche au trajet incriminé, en ce que l'absence d'indication circonstanciée d'un point de vue technique faisant le lien entre les signes cliniques objectivés chez la patiente et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le transporteur aérien peut laisser penser que les praticiens se sont contentés de reprendre les doléances de l'intéressée,
- qu'elle ne démontre d'ailleurs aucunement avoir attendu son avion dans des conditions telles qu'elles étaient susceptibles de mettre sa santé en danger ni ne justifie avoir effectivement ressenti les premières contractions durant le vol, alors qu'elle aurait pu se signaler auprès du personnel naviguant afin qu'une trace en soit conservée.
Mme [G], sur qui pèse la charge de la preuve, ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le tribunal et ne produit aucune pièce complémentaire à l'appui de ses demandes, à l'exception d'extraits d'avis de clients de la société issus du site Internet « TripAdvisor », dont le caractère général n'apporte aucun éclairage sur les faits précis dont la cour est saisie.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [G], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Maître Leoni, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de Mme [G] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel,
Autorise Maître Leoni, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [G] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT