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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2310767

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310767

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Navarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet, d'une part, ne fait pas état de la présence de son fils unique qui l'héberge, de sa sœur de nationalité française et de son état de santé, d'autre part, a estimé qu'elle n'établissait pas son isolement dans son pays d'origine ; - elle méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est dépourvue de base légale. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir le collège des médecins de l'OFII pour avis en application des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - les observations de Me Navarro, représentant Mme B. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 septembre 1956, est entrée en France le 3 novembre 2022, munie d'un visa Schengen valable du 1er novembre 2022 au 30 janvier 2023. Elle a sollicité le 24 février 2023 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 3. Mme B n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas pris en considération les informations mentionnées sur sa fiche de renseignement qui, par ailleurs ne comporte aucun élément relatif à son état de santé. Par suite le moyen tiré des erreurs de fait du préfet doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B soutient se rendre régulièrement en France où elle est hébergée et prise en charge financièrement par son fils unique et souffrir d'un diabète insulino-dépendant depuis 2016 et de complications pulmonaires dues au virus de la covid 19 ayant entrainé son hospitalisation pendant trois semaines en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de résidence en France de la requérante est de seulement huit mois à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante se prévaut de la présence de son fils et de sa sœur de nationalité française et produit les actes de décès de ses parents et frères, elle a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 66 ans et ne démontre pas qu'elle y serait socialement isolée. Par ailleurs, l'intéressée, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de malade, n'établit pas que la présence auprès de son fils, revêtirait pour elle un caractère indispensable. Enfin, Mme B ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, légalement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence du refus de séjour, doit également être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de malade. En tout état de cause, il ne ressort pas du certificat médical sommaire du 27 juin 2022 établi en Algérie, produit par Mme B, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme B n'établit pas être effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310767

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