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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-20.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.016

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 août 2005), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Travaux publics libournais (la société) des sommes correspondant à des frais professionnels remboursés à son gérant M. X..., à la prise en charge des dépenses personnelles de celui-ci et à des avances en compte courant qui lui avaient été consenties ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des cotisations et majorations de retard constituant ce redressement alors, selon le moyen : 1 / que ne sont pas compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée s'ils possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; qu'en disant cependant l'article L. 311-2 applicable alors qu'il est constant que M. Michel X... et son fils M. Bernard X..., tous deux gérants de la société TP Libournais, possédaient ensemble la totalité du capital social de ladite sociétés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit de gérant de fait ou de gérant de droit, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 311-3-11 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prend en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les rémunérations versées aux travailleurs à titre de salariés ; que ne peuvent être considérés comme tels les gérants qui ensemble détiennent plus de la moitié du capital social ; qu'en appliquant cet article aux sommes qui auraient été versées aux consorts X..., gérants de la société TP Libournais qui détenaient ensemble la totalité du capital social de ladite société, la cour d'appel a violé ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et les articles L. 242-1 et L. 311-3-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / que, subsidiairement, dès lors qu'il est acquis qu'il n'y a pas eu de fraude fiscale quant à la mention d'une somme portée au compte courant d'associé, il appartient à l'URSSAF de démontrer qu'il n'y avait pas eu en réalité d'avance en compte courant et qu'il convient de réintégrer les sommes au titre de rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en disant que bien que la mention portée au détail du bilan passif de la société, montrant un solde créditeur d'une somme de 878 894,01 euros (sic : francs), n'ait pas donné lieu à redressement par l'administration fiscale, il appartenait à la société de justifier des écritures démontrant qu'il s'agissait bien d'avances en compte courant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 1315 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / que, subsidiairement, que ne peut être considéré comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale le remboursement aux associés d'avances faites en compte courant ; que le détail du bilan passif de la société montrait un crédit au compte courant d'associés d'un montant de 878 893,01 francs, si bien que toutes les sommes versées aux associés ne pouvaient être considérées comme des "rémunérations" au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais comme des remboursements de dette, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était gérant de droit et porteur de la moitié des parts sociales, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les parts sociales détenues par le cogérant de fait prétendu, en a exactement déduit qu'il devait obligatoirement être affilié aux assurances sociales du régime général par application de l'article L. 311-3-11 du code de la sécurité sociale ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, et à qui ne s'imposait pas la décision de l'administration fiscale de ne pas opérer de redressement du chef des avances en compte courant, a estimé que la société n'établissait pas que ces avances constituaient des remboursements de dettes de la société envers son gérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Travaux publics libournais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux publics libournais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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