Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-80.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.456

Date de décision :

19 septembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL PACLAIN, représentée par Gérard PACAUD, son gérant, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 15 décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Francis Z..., Franck X... et Djelloul Y... du chef d'établissement et usage d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions finales de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par les trois magistrats composant la chambre d'accusation de la cour d'appel, assistés de Mme Pogolotti, greffier, en présence du ministère public, et que l'arrêt a été signé ; Attendu que, si le demandeur invoque l'absence de la signature du greffier sur l'expédition de l'arrêt qu'il produit, certifiée conforme, il ne conteste pas l'existence même de la décision ; Que, dès lors, l'irrégularité alléguée n'étant pas de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-09-19 | Jurisprudence Berlioz