Conseil d'Etat, 20 mai 1996. 143939
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
143939
Date de décision :
20 mai 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT UNION DES PERSONNES DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS ayant son siège au Centre de détention "Les Vignettes" au Val de Reuil (27107), représenté par son président M. Michel Los et tendant à l'annulation :
1°) de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé depuis plus de quatre mois sur sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté interministériel du 27 mars 1992 fixant le montant annuel de l'indemnité de responsabilité allouée au personnel de direction et à certains personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, ainsi que d'un arrêté du 27 juin 1990 ayant le même objet ;
2°) desdits arrêtés des 27 mars 1992 et 27 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le décret du 27 juin 1990 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire n'a fait l'objet d'aucune publication est par elle-même sans influence sur la légalité des arrêtés réglementaires, pris pour son application, fixant le montant annuel de l'indemnité ;
Considérant que la fixation du taux maximum d'une indemnité n'est pas soumise à la consultation préalable du comité technique paritaire ;
Considérant enfin qu'en retenant comme critère d'attribution de cette indemnité l'importance de l'établissement et le niveau des responsabilités au sein de celui-ci, les auteurs des textes attaqués n'ont pas institué une discrimination illégale entre agents publics ;
Mais considérant que l'arrêté interministériel du 27 mars 1992 ne pouvait légalement prévoir que le taux maximum annuel de ladite indemnité dont il fixait le montant prendrait effet à une date antérieure à celle de la publication du décret du 27 juin 1990 précité pour l'application duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Los, agissant en qualité de président du SYNDICAT UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 mars 1992 en tant qu'il modifie le taux de ladite indemnité "à compter du 1er janvier 1992" ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 27 mars 1992 est annulé en tant qu'il fixe sa date d'effet à compter du 1er janvier 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT UNION DES PERSONNES DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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