Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11034 F
Pourvoi n° W 17-16.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sandra X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsacienne de boucherie et charcuterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alsacienne de boucherie et charcuterie ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « « Toute modification du contrat de travail proposée par l'employeur ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable clair et non équivoque du salarié ; qu'il s'ensuit que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fondé sur le seul refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail ; qu'en revanche, le changement des conditions de travail procède de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et ne requiert pas l'accord du salarié, il doit s'y soumettre faute de quoi, il commet une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'il est de principe que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 août 2002, non modifié sur ce point par les avenants ultérieurs, mentionnait, à la rubrique lieu de travail « vous exercerez votre activité au magasin situé place Mazarin [...]. Le lieu d'exercice de votre activité peut être déplacé vers l'un quelconque des établissements (site de production, siège social, points de vente, magasin, stands) du groupe TEMPE présent et à venir pour un emploi, un coefficient, un statut et une rémunération similaires à ceux que vous avez aujourd'hui à la signature du présent contrat. Tout changement du lieu d'exercice de l'activité est considéré par les parties comme relevant des conditions d'exécution du contrat de travail » ; qu'à considérer même que la clause de mobilité ne soit pas licite, la seule mention, en l'espèce, de l'affectation de la salariée au magasin implanté à [...] n'en fait pas un élément déterminant du consentement des parties ; que faute de contractualisation du lieu de travail, il convient donc de rechercher si la mutation de Mme Sandra X... à [...] s'analysait en une modification du contrat de travail, c'est-à-dire si les deux établissements se trouvaient ou non dans le même secteur géographique ; que cette appréciation doit se faire objectivement en fonction de la situation des deux lieux de travail et indépendamment du domicile du salarié ; qu'or, en l'espèce, la cour relève que les deux lieux de travail sont situés dans le sud du département du Haut-Rhin, qu'ils sont distants de 25 km et que le trajet de voiture entre ces deux sites est de 25 minutes ; que dès lors, ils sont donc situés dans le même secteur géographique, étant surabondamment relevé que, par un courrier daté du 21 avril 2012, la salariée indiquait être prête à travailler sur un autre magasin de la région dans un périmètre de 30 km ; que la cour rappelle, par ailleurs, que cette proposition de modification du lieu de travail s'inscrit dans le cadre d'un plan de cession des actifs de la société TEMPE, déclarée en redressement judiciaire par la société TEMPE, et du transfert du contrat de travail de Mme X... au sein d'une filiale du groupe repreneur Maurer, la société SABC qui n'a, par contre, pas repris le magasin situé à [...] qui a ainsi été définitivement fermé ; qu'elle relève par ailleurs que le poste proposé à [...] était celui du responsable du point de vente dans sa succursale du magasin Leclerc équivalent donc à son ancien poste occupé au sein du magasin de [...] ; qu'elle en déduit que l'employeur qui ne fait pas reproche à la salariée de son refus d'acceptation d'un premier poste de bouchère à [...] avec maintien de sa qualification et de sa rémunération, a, par la proposition présentement litigieuse, émise le 28 septembre 2012, loyalement exécuté le contrat de travail d'autant que celle-ci faisait rapidement suite à une proposition, datée du 24 août 2012, à un poste de responsable du point de vente au Super U de [...], que la salariée avait également refusée alors qu'il pouvait être considéré comme se trouvant également dans le même secteur géographique que son ancien lieu de travail ; que par ailleurs, l'insinuation de la salariée selon laquelle la société SABC n'entendait pas la conserver dans ses effectifs apparaît d'autant plus sans fondement que cette dernière figurait expressément dans l'offre de reprise des effectifs de la société TEMPE ; qu'ainsi, aucune modification du contrat de travail de Mme Sandra X... n'est intervenue ; qu'il est constant que Mme Sandra X..., dont l'affectation à [...] avait été confirmée par un courrier du 3 décembre 2012, et dont l'arrêt de travail avait pris fin le 31 décembre 2012, selon un mail du 5 décembre 2012, n'a pas rejoint son poste de travail le 2 janvier 2013, date à laquelle elle aurait dû reprendre son emploi ; que la salariée ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué ses horaires de travail alors que, dans le courrier précitée du 3 décembre 2012, il lui était expressément demandé de prendre contact avec la responsable des points de vente pour définir ses nouveaux horaires de travail, étant relevé que la salariée avait auparavant refusé deux propositions de poste qui précisaient ses futurs horaires de travail et avaient donc supposé l'élaboration d'un planning devenu sans objet ; que Mme Sandra X... soutient par ailleurs que son absence n'est pas fautive puisque son contrat de travail était suspendu ; que, cependant, la suspension du contrat de travail ne dispense pas le salarié de son obligation d'adresser à l'employeur les justificatifs de ses absences ; que par ailleurs et en ce qui concerne la visite médicale de reprise du travail, elle a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours suivant les dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Mme Sandra X... n'a ni fait savoir qu'elle refusait son affectation de poste à [...] ni pris contact avec la responsable des points de vente, qu'elle n'a pas répondu aux mises en demeure de l'employeur des 4 janvier 2013 et 11 janvier 2013 de justifier de son absence qu'elle ne conteste pas avoir réceptionnées et il est constant qu'elle n'a jamais repris son travail ; que dans ces circonstances et alors même que l'employeur avait organisé une visite médicale de reprise, prévue le 17 janvier 2013, à laquelle la salariée ne s'est pas présentée, de sorte que cette dernière a été reconvoquée pour une visite fixée au 30 janvier 2013, à laquelle elle s'est finalement rendue, l'absence injustifiée de la salariée à compter du 2 janvier 2013 est acquise ; que celle-ci marquait en outre manifestement la volonté de la salariée, encore confirmée par la non reprise de son travail à la suite de la visite médicale du 30 janvier 2013, qui l'avait déclarée apte, de ne pas rejoindre son nouveau lieu de travail dont il a été dit qu'il ne constituait qu'une modification de ses conditions de travail ; qu'elle constituait ainsi une faute grave qui rendait dès lors impossible la poursuite de son contrat, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il s'ensuit que le licenciement de la salariée pour faute grave est justifié ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Sandra X... s'appuie sur des causes réelles et sérieuses et en ce qu'il a condamné la SARL SABC à lui verser différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme Sandra X..., qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la procédure ; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle devra verser à la SAS SABC la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS 1/ QU'en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise, met fin à la période de suspension ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à compter du jour de la visite médicale de reprise que la prestation de travail du salarié déclaré apte à son poste est exigible et que son absence peut lui être reprochée ; que, pour dire que le licenciement de Mme X... prononcé pour absence injustifiée depuis le 2 janvier 2013 reposait sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail de Mme X... était suspendu depuis le 30 avril 2012 pour cause de maladie et que la visite médicale s'était tenue le 30 janvier 2013, a retenu que l'absence de ladite salariée était acquise à compter du 2 janvier 2013, conformément aux énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS 2/ QUE Mme X... contestait, dans ses écritures d'appel, avoir réceptionné la première convocation à la visite médicale de reprise pour le 17 janvier 2013 et expliquait qu'il s'agissait de la raison pour laquelle la visite avait été reportée au 30 janvier 2013, date à laquelle elle s'y était rendue ; qu'en retenant pourtant que l'exposante ne contestait pas avoir réceptionné la mise en demeure du 11 janvier 2013, contenant la convocation à la première visite, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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