Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-40.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.401
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soudure Outillage Protection, société anonyme, dont le siège est sis ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), représentée par ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (18e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Soudure Outillage Protection, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que Mme X..., au service de la société anonyme Soudure Outillage, Protection depuis le 8 avril 1969, d'abord en qualité d'employée commerciale puis depuis le 1er juillet 1973 en qualité de chef de service, a fait l'objet par télégramme en date du 16 juillet 1986 d'une mise à pied conservatoire puis a été licenciée par lettre du 24 juillet 1986 dont elle n'a eu connaissance que le 20 août 1986 ; qu'elle a par lettre du 28 août 1986, demandé les motifs de son licenciement et qu'il ne lui a pas été répondu ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel, qui a constaté qu'après avoir signifié à l'intéressée le 16 juillet 1986 une mise à pied conservatoire puis l'avoir convoquée le 17 juillet à un entretien préalable à son licenciement, l'employeur lui avait envoyé le 24 juillet 1986, une lettre de licenciement en recommandé avec accusé de réception qui avait été retournée à l'envoyeur avec la mention "non réclamée", devait rechercher à quelle date les relations contractuelles avaient pris fin entre les parties, en vérifiant notamment si la présentation au domicile de Mme X... de la lettre recommandée du 24 juillet 1986 ne valait pas notification régulière de la rupture des relations contractuelles, et si la date de cette présentation n'était pas celle à laquelle les relations entre les parties avaient pris fin, le moment où l'intéressée avait été effectivement informée de la rupture étant sans influence à cet égard, la salariée ne pouvant par son refus de recevoir une lettre recommandée ou par sa négligence, différer à son gré le délai qui lui est imparti par l'article R. 122-3 du Code du travail ; et qu'en s'abstenant de
rechercher si
les relations contractuelles n'avaient pas pris fin à une date antérieure au 20 août 1986, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le délai de dix jours imparti au salarié pour demander l'énonciation des motifs de licenciement, court à compter de la date à laquelle le salarié quitte effectivement son emploi, c'est-à-dire du jour où les relations contractuelles ont pris fin, peu important la date de la cessation effective du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, la salariée ayant été licenciée par lettre recommandée du 24 juillet 1986 avec dispense d'exécution du préavis, il en résultait que les relations contractuelles avaient pris fin postérieurement à la demande d'énonciation des motifs, qu'il s'ensuit que par ce motif substitué à ceux érronés de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Soudure Outillage Protection, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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