Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-46.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.157
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Services associés LSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, ... (12e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Les Services Associés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1993), que M. Y... a été engagé, le 4 août 1977, par la société Les services associés (LSA), en qualité d'opérateur d'imprimerie et affecté à la boutique de Mérignac Carrefour ;
qu'en vertu d'un avenant du 1er novembre 1977, sa rémunération a compris une partie fixe et un intéressement sur le chiffre d'affaires de 9 ou 5 % selon que le salarié travaillerait seul ou aux côtés d'une autre personne ;
que M. Y... ayant été investi en 1985 d'un mandat syndical, un autre opérateur a été engagé et l'intéressement du salarié ramené au taux plancher prévu par le contrat ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à le réintégrer dans ses anciennes conditions de travail et à lui verser un rappel de salaires calculé sur 9 % du chiffre d'affaires pour la période de janvier 1987 à décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ;
que la cour d'appel qui constatait que l'affectation d'un second opérateur sur le point où travaillait M. Y..., qui avait pour effet de ramener l'intéressement du salarié au taux plancher prévu par le contrat, avait été décidée en raison et à la suite de sa désignation en qualité de délégué syndical devait nécessairement en déduire que cette mesure avait un caractère discriminatoire ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que cette mesure procédait du pouvoir normal d'organisation de l'employeur, sans établir que les absences du salarié, exclusivement dues à la prise d'heures de délégation et qui ne dépassaient pas 9 jours par mois, nécessitaient l'emploi permanent et à plein temps d'un second opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
alors, encore, qu'en refusant de retenir l'existence d'une modification des conditions de rémunération du salarié, causée par l'exercice de son mandat syndical, alors qu'elle constatait expressément que l'augmentation de la rémunération de ce salarié était exclusivement due à un accroissement personnel de son activité, la cour d'appel a violé l'article précité ;
alors, enfin, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'après 30 ans d'expérience d'imprimeur dont 14 ans au service de la société LSA, son salaire n'avait progressé en 3 ans que de 9 % tandis que Mme X..., récemment embauchée et nommée responsable avait vu son salaire augmenter de 32 % ;
qu'en se bornant à énoncer que le salarié avait un salaire supérieur à celui de Mme X... sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que du fait de son activité syndicale, M. Y... avait subi un blocage de carrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la présence d'un autre salarié à la boutique, due à un accroissement d'activité, était conforme aux clauses du contrat de travail, a estimé qu'il n'y avait eu aucune modification du contrat ou des conditions de travail ;
Attendu, ensuite, que le moyen étant fondé exclusivement sur la discrimination syndicale, la cour d'appel a décidé, par une appréciation souveraine, que celle-ci n'était pas établie ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Les services associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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