Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie J., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jean-Jacques B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J., épouse B., de Me Vuitton, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur appel d'un jugement prononçant le divorce des époux B.-J. pour rupture de la vie commune et allouant à la femme la pension alimentaire d'un certain montant offerte par le mari, Mme B. a conclu devant la cour d'appel à une expertise comptable à raison de l'insuffisance de l'offre du mari ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à énoncer que Mme B. n'ayant pas formulé de prétention financière, sa demande d'expertise est dépourvue d'intérêt au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas le défaut d'intérêt de Mme B. à demander une augmentation de la pension alimentaire offerte par le mari, au vu des résultats de l'expertise sollicitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la décision sur le divorce et celle sur les dispositions financières sont indissociables en matière de divorce pour rupture de la vie commune ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. B., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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